Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2024, n° 2418112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé sa demande de dérogation d’inscription en troisième année de licence pour l’année 2023-2024 et de la décision implicite née le 19 novembre 2023 par laquelle l’université a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen de sa situation et de son admission en licence, et d’ordonner son inscription au sein des effectifs de l’Université pour l’année 2023-2024, ou à défaut, pour l’année 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition tirée de l’urgence est satisfaite dès lors que la décision prive la requérante de la possibilité poursuivre ses études et porte atteinte à son projet d’étude ainsi qu’à son maintien sur le territoire français.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’éducation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2418113/1 enregistrée le 3 juillet 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante en 3ème année de licence de droit à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, a fait une demande de dérogation d’inscription en troisième année de licence pour l’année 2023-2024, qui a été rejetée par l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, le 11 septembre 2023. Mme B a ensuite introduit un recours gracieux contre cette décision de refus, le 19 septembre 2023. Le silence de deux mois gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de refus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence de sa situation au regard de la décision lui refusant une dérogation d’inscription en troisième année de Licence, Mme B soutient que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études, et porte atteinte à son projet d’étude ainsi qu’à son maintien sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que les inscriptions universitaires pour l’année 2023-2024 ont déjà eu lieu ainsi que l’ensemble des cours et examens pour ce cycle universitaire. En outre, dès lors que le visa qu’elle avait sollicité a été refusé le 5 mai 2023, l’intéressée n’apporte ni précision ni justificatif permettant d’apprécier réellement l’effet de la décision sur son maintien en France. Dans ces conditions, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la requérante ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature, ni la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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