Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2401282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des requêtes, enregistrées respectivement sous les n° 2401282 et 2408737, le 23 février 2024 et le 7 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Zaïem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions implicites de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros par requête au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- il a sollicité la communication des motifs des refus contestées et la préfète ne les lui a pas communiqué ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en raison d’un défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025 dans l’instance n°2408737, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de certificat de résidence de dix ans de M. B… est en cours de réexamen.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 août 2024 et du 21 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, réside en France sous couvert de certificats de résidence algérien d’un an régulièrement renouvelés. Il a sollicité en 2023 puis en 2024 la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par les décisions attaquées, le préfet de l’Isère a implicitement refusé de faire droit à ces demandes et n’a procédé qu’au renouvellement des titres de séjour d’un an. Les présentes requêtes présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2024 et 21 mars 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ».
M. B… justifie d’une résidence ininterrompue en France de plus de trois ans où il réside régulièrement avec son épouse et ses trois enfants. Il ressort des pièces du dossier que M. B… bénéficie d’un contrat à durée indéterminée dans une entreprise de nettoyage pour laquelle il travaille depuis 2017 à raison de 32,5 heures par semaine démontrant la stabilité de sa situation professionnelle depuis plus de cinq ans à la date des décisions attaquées. Il ressort de l’avis d’impôts produit qu’il a gagné 15 311 euros en 2023, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère, en refusant implicitement de lui délivrer certificat de résidence de dix ans, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions implicites attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation des décisions implicites implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. B…, d’un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Les décisions implicites de la préfète de l’Isère refusant de délivrer à M. B… un certificat de résidence de dix ans sont annulées.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B…, d’un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Zaïem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Risque ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Communication ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- École maternelle
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre
- Formation ·
- Congé ·
- Ville ·
- Maire ·
- Avancement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Affichage ·
- Hébergement ·
- Sécurité ·
- Action sociale ·
- Substitution ·
- Immeuble ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Travailleur ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- État
- Justice administrative ·
- Département ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Bâtiment agricole ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Eau potable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Critère ·
- Insuffisance de motivation ·
- Handicap
- Handicap ·
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.