Annulation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 mars 2023, n° 2011313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2011313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2011313, le 28 juillet 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes émis le 24 juin 2020 pour la ville de Paris d’un montant de 1 149,84 euros et de 3 398,93 euros au titre de trop-perçus de rémunération ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande de réintégration.
Elle soutient que les montants réclamés sont erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2017750, le 27 octobre 2020 et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2022 et 21 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Masliah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant, à la rectification de la période de son congé de formation rémunéré et du montant des sommes réclamées au titre de trop-perçus de rémunération, à sa réintégration dans un grade correspondant à sa formation et à ce qu’elle soit autorisée à s’inscrire à l’école doctorale de Paris Descartes ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui accorder un congé formation pour la période de septembre 2018 à juin 2020 ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de ramener le montant de l’indemnité rappelée à la somme de 2 416,50 euros ;
4°) de procéder à sa réintégration auprès de la direction des affaires scolaires dans un poste à un grade correspondant à ses qualifications et diplômes dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de lui délivrer l’autorisation nécessaire pour s’inscrire auprès de l’école doctorale de l’université Paris Descartes ;
6°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de réintégration et d’évolution dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d’intégration dans un grade supérieur est insuffisamment motivée ;
— la décision rejetant sa demande de rectification de son congé de formation méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 15 octobre 2007 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le calcul de l’indemnité réclamée est erroné ;
— la décision rejetant sa demande de réintégration et d’évolution de grade est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
— le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchand,
— les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe d’animation et d’actions sportives principale de 2ème classe de la ville de Paris, a sollicité en mars 2018 un congé de formation à compter de septembre 2018 pour lequel elle a obtenu un avis favorable, et a commencé une formation universitaire en septembre 2018. Par des avis de sommes à payer émis le 24 juin 2020 pour la ville de Paris, les sommes de 1 149,84 euros et de 3 398,93 euros ont été réclamées à Mme A, au titre de trop-perçus de rémunération pour les périodes du 17 septembre au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 juillet 2019. Par courrier du 20 juillet 2020, Mme A a sollicité auprès de la maire de Paris de prolonger son congé de formation de septembre 2019 à juin 2020, de revoir le montant des sommes rappelées, d’être réintégrée à un grade correspondant à sa formation et de pouvoir s’inscrire à l’école doctorale de l’université Paris Descartes. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l’administration. Par la requête n° 2017750, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions. Par la requête n° 2011313, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger des sommes mises à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2011313 et n° 2017750 présentées par Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la décision portant refus d’avancement :
3. En premier lieu, le refus d’avancement de grade n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant à Mme A un avancement au regard de ses diplômes doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. ".
5. Mme A, qui n’était pas inscrite à un tableau d’avancement et qui n’a candidaté à aucun concours professionnel, soutient qu’elle devait, à l’issue de son congé de formation, être intégrée dans un grade autre que son grade d’origine. Toutefois aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne prévoit un droit à l’avancement de grade à l’issue d’un congé de formation et l’obtention d’un diplôme. Par suite, l’administration pouvait légalement proposer à la requérante de la réintégrer sur un poste correspondant à son grade d’origine.
En ce qui concerne la décision portant refus de congé de formation :
6. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 6° Au congé de formation professionnelle ; () « . Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale : » La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : () / 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent () « . Aux termes de l’article 2 de cette loi : » Sans préjudice de l’application des dispositions relatives au compte personnel de formation prévues à l’article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l’article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. « . Aux termes de l’article 8 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : » Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : / () 2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dont la durée ne peut excéder trois ans pour l’ensemble de la carrière ; () « . Aux termes de l’article 15 de ce décret : » La demande de congé de formation est présentée quatre-vingt-dix jours à l’avance. Elle indique la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de l’organisme dispensateur de la formation. / Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l’autorité territoriale fait connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. « . Aux termes de l’article 16 de ce décret : » Le fonctionnaire remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de ses fonctions, à l’autorité territoriale dont il relève une attestation de présence effective en formation. / En cas d’absence sans motif valable dûment constatée par l’organisme dispensateur de formation, il est mis fin au congé du fonctionnaire, qui est alors tenu de rembourser les indemnités perçues. ".
7. Pour refuser de prolonger le congé de formation de Mme A de septembre 2019 à juin 2020, la ville de Paris fait valoir que Mme A n’était pas en mesure de justifier de son inscription au titre de l’année universitaire 2019-2020 et qu’elle n’apporte aucun élément justifiant de sa demande de congé de formation jusqu’en juin 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 12 mars 2018 un congé de formation à compter de septembre 2018 jusqu’en juin 2020 pour lequel elle a obtenu un avis favorable le 1er juin 2018 sous réserve de conformité de sa demande par la cheffe du bureau de la formation et de l’insertion. La ville de Paris l’a placée par un arrêté du 17 juillet 2019, soit plus d’un an après la demande de la requérante, en congé de formation rémunéré du 17 septembre 2018 au 16 septembre 2019. Si la ville de Paris soutient que la requérante n’apportait aucun justificatif de suivi de formation de septembre 2019 à juin 2020, ce motif ne peut justifier un refus de congé de formation au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1984 dès lors qu’il ne relève pas d’une nécessité de service. En outre, la présence effective de l’agent à sa formation n’est contrôlée, en application de l’article 16 du décret du 26 décembre 2007, que postérieurement au placement de l’agent en congé de formation. Dans ces conditions, en refusant à la requérante de prolonger son congé de formation de septembre 2019 à juin 2020, la ville de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit. Il s’ensuit que Mme A est fondée à en solliciter l’annulation.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’autorisation de s’inscrire à l’école doctorale de Paris-Descartes :
8. Si Mme A demande l’annulation de la décision lui refusant de s’inscrire au sein de l’école doctorale de l’université Paris Descartes, la requérante n’assortie ses conclusions d’aucune précision quant à la nature de l’autorisation qu’elle entend obtenir, ni d’aucun moyen permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne les trop-perçus de rémunération de septembre à décembre 2018 :
9. Aux termes de l’article 12 du décret du 26 décembre 2007 : « Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de la mise en congé () ».
10. Mme A, qui ne conteste pas le fait que l’administration lui a versé une rémunération supérieure à l’indemnité prévue par les dispositions précitées, soutient que la somme de 4 548,77 euros qui lui est réclamée par l’administration est erronée et qu’elle ne doit que la somme de 2 416,50 euros au titre de trop-perçu de rémunération.
11. S’agissant du mois de septembre 2018, il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de salaire, que Mme A a perçu un traitement brut de 1 631,36 euros, une indemnité de résidence de 48,94 euros, auxquels se sont ajoutées des primes. Il est constant que Mme A a été placée en congé de formation à compter du 17 septembre 2018. A compter de cette date et pour les treize jours restants du mois de septembre, Mme A devait percevoir, en application de l’article 12 du décret du 26 décembre 2007 précité, 85% de son traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’elle percevait au moment de sa mise en congé. Au vu des mentions figurant sur les bulletins de salaire produits, le trop-perçu pour ce mois en litige s’élève à 290,47 euros.
12. S’agissant des mois d’octobre à décembre 2018, la requérante a perçu un traitement brut de 1 640,10 euros, une indemnité de résidence de 48,94 euros, auxquels se sont ajoutées des primes. Au vu des mentions figurant sur les bulletins de salaire produits, le trop-perçu pour l’ensemble des mois d’octobre à décembre s’élève à 1 896,84 euros.
13. Il résulte, enfin, de l’instruction que sur les mois d’avril à juin 2019, des retenues sur salaires ont été effectuées en remboursement des trop-perçus de rémunération de septembre à décembre 2018 dont il convient de tenir compte. Ces montants s’élèvent à 205,67 euros pour les mois de décembre et novembre 2018 retenus aux mois d’avril et mai 2019 et de 997,29 euros concernant les mois de septembre et octobre 2018 retenus au mois de juin 2019. Mme A a ainsi remboursé la somme de 1 408,63 euros brut.
14. Il résulte de ce qui précède qu’au titre des mois de septembre à décembre 2018, le trop-perçu net de rémunération de Mme A s’élève à 630,73 euros. Il est constant que la ville de Paris a réclamé à Mme A pour cette période la somme de 1 149,84 euros. Il y a donc lieu d’une part, d’annuler l’avis de somme à payer émis le 24 juin 2020 en tant qu’il met à la charge de la requérante une somme supérieure à 630,73 euros et de la décharger, pour la période en litige, de la somme de 519,11 euros. Si la ville de Paris fait valoir que ces sommes correspondent également à des indus de rémunération portant sur des absences injustifiées, ces absences portent toutefois sur une période antérieure au 17 septembre 2018, date indiquée sur l’avis des sommes à payer contesté.
En ce qui concerne les trop-perçus de rémunération de janvier à juillet 2019 :
15. Il résulte de l’instruction que Mme A a perçu pour les mois de janvier à juillet 2019 la somme de 1 644,79 euros de traitement brut et 49,34 euros d’indemnité de résidence. La ville de Paris a réclamé à Mme A pour cette période la somme de 3 398,93 euros. Au vu des mentions figurant sur les bulletins de salaire produits, le trop-perçu net de rémunération au titre de cette période s’élève à 3 135 euros. Il y a donc lieu, d’une part, d’annuler l’avis de somme à payer émis le 24 juin 2020 en tant qu’il met à la charge de la requérante une somme supérieure à 3 135 euros et, d’autre part, de la décharger, pour la période en litige, de la somme de 263,93 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de prolongation de congé de formation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la maire de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer de 1 149,84 euros émis le 24 juin 2020 est annulé en tant qu’il met à la charge de Mme A une somme supérieure à 630,73 euros.
Article 2 : L’avis des sommes à payer de 3 398,93 euros émis le 24 juin 2020 est annulé en tant qu’il met à la charge de Mme A une somme supérieure à 3 135 euros.
Article 3 : Mme A est déchargée de payer les sommes de 519,11 euros et 263,93 euros.
Article 4 : La décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté la demande de prolongation du congé de formation de Mme A de septembre 2019 à juin 2020 est annulée.
Article 5 : Il est enjoint à la maire de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : La ville de Paris versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
A. Marchand
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2017750/2-3
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