Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2312092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2023 et 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Angliviel, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse,
Mme C ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, d’accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense, le 2 décembre 2024.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par des courriers du 7 avril 2025, le Tribunal a invité les parties à produire des pièces pour compléter l’instruction dans un délai de huit jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces complémentaires demandées, produites par le préfet du Val-d’Oise, enregistrées le 7 avril 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri lankais ayant obtenu la qualité de réfugié en France, a déposé auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, le 13 octobre 2021, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et compatriote, Mme C. Par une décision du 28 juin 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Selon l’article L. 434-8 dudit code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, l’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : " Pour l’application du
1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de son épouse, le préfet du Val-d’Oise a retenu que ses conditions de ressources ne sont pas conformes, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande, déposée le 13 octobre 2021, évaluée à 1 550,79 euros bruts, est inférieure au montant minimum des ressources de 1 589 euros, exigé au cours de cette même période pour une famille de deux personnes correspondant à la composition de la famille du requérant. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaires produits, qu’au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit d’octobre 2020 à septembre 2021, M. B, qui a travaillé en qualité de vendeur pour la SARL NILAAS, a perçu un salaire mensuel moyen de 1 254,90 euros nets, supérieur à la moyenne mensuelle nette du salaire minimum de croissance sur la période de référence de 1227,60 euros nets. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité au motif que
M. B ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du préfet du Val-d’Oise du 28 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. L’annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 6, que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre l’autorisation de regroupement familial demandée par M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 (mille) euros à verser à B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 28 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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