Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 sept. 2025, n° 2400235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de la Côte-d' Or |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, le département de la Côte-d’Or, représenté par Me Karpenschif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la prescription relative au raccordement du projet au réseau d’eau potable contenue dans la décision du 25 juillet 2023 du maire de Perrigny-lès-Dijon accordant un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment agricole, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perrigny-lès-Dijon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
Par lettre du 5 août 2025, le département de la Côte-d’Or a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre du 5 août 2025, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours et dont il a accusé réception le 7 du même mois, le département de la Côte-d’Or a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, l’intéressé n’a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s’être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Côte-d’Or et à la commune de Perrigny-lès-Dijon.
Fait à Dijon, le 18 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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