Rejet 4 février 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Kling, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est dépourvue de base légale au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
il ne représente pas un risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
les observations de Me Kling, avocate de M. C…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… A…, signataire des décisions contestées, était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen.
En second lieu, M. C… soutient que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il allègue une présence depuis 2015, il a cependant déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France au cours de l’année 2019. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfants, qu’il s’est déclaré sans domicile fixe à Mulhouse, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 23 février 2020 après avoir été interpellé pour des faits de vol avec destruction et dégradation. Dans ces conditions, les activités alléguées de bénévolat ne suffisent pas pour caractériser une insertion significative, et si le requérant allègue la présence d’un frère en France, il se limite à cette assertion sommaire et ne justifie pas, ainsi, d’un lien privé ou familial effectif. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté, de même qu’en toute hypothèse celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
En premier lieu, la décision contestée, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’absence de garanties de représentation, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, le requérant soutient que les dispositions précitées des articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que le risque de fuite ne serait pas défini avec suffisamment de précision. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite et, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. C… ne justifie pas d’une entrée régulière, il n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour, et ne dispose pas d’un hébergement stable. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le risque de fuite était établi, quand bien même le requérant ne représenterait pas une menace à l’ordre public. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, la décision contestée mentionne la durée de présence du requérant en France, l’absence de liens stables dans ce pays, le fait qu’il ne respecte pas les lois de la République et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le préfet du Bas-Rhin qui a fait état des éléments de la situation du requérant pouvait, sans commettre d’erreur de droit, décider de lui interdire le retour sur le territoire français.
En dernier lieu, compte tenu notamment des conditions de séjour de l’intéressé qui ne dispose d’aucun lien effectif en France, il n’est pas établi que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d’un défaut d’examen, y compris au regard de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, qui suffisamment établie du seul fait de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du requérant.
En dernier lieu, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, n’établit pas que tant le principe que les modalités de son assignation à résidence seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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