Annulation 31 mai 2023
Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 mai 2025, n° 2505063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2023, N° 2307576 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 8 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits quant à la date de son entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Weinberg, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine, née le 20 décembre 1998, est entrée en France le 1er mai 2018, selon ses déclarations. Par un jugement n°2307576 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé, au motif de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté du 29 mars 2023, par lequel le préfet de police avait obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme B a sollicité, le 11 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 9 décembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2018, alors qu’elle n’était âgée que de dix-neuf ans, et que sa sœur et des nièces y séjournent régulièrement. Elle a exercé à compter du 26 août 2018, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, des emplois de garde d’enfant à domicile et d’aide-ménagère, puis à compter du 3 septembre 2021, elle a travaillé pour le compte d’une société de restauration, pour laquelle elle a exercé le métier de chef de rang à compter du 1er février 2022, ce qui est justifié par une attestation de son employeur en date du 3 mai 2023, emploi qu’elle a perdu, selon ses propos non contredits par le préfet, en raison de la non délivrance par le préfet de l’autorisation de travail dont devait être assortie l’autorisation provisoire de séjour à la suite du jugement du tribunal administratif du 31 mai 2023. Elle justifie par ailleurs de l’existence de nombreuses relations amicales par la production de seize lettres de soutien particulièrement circonstanciées, quand bien même l’ancienneté de sa relation amoureuse alléguée avec un ressortissant français ne peut être regardée comme établie au vu de la seule production de deux attestations de ce dernier et d’une quittance de loyer établie le 15 janvier 2025 pour l’année 2024 aux deux noms, alors que la domiciliation portée sur la carte nationale d’identité de son compagnon établie en juin 2024 ne correspond pas au domicile commun. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance du titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance du titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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