Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2511965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 6 novembre 2025, la préfète de l’Isère a fait obligation à M. A…, ressortissant tunisien né le 9 mars 2001, qui déclare être entré en France près de quatre ans auparavant, de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, la décision d’éloignement contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir qu’il serait présent en France depuis près de quatre ans et qu’il vivrait une relation avec une ressortissante française, il n’apporte aucune justification à l’appui de ces allégations, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police vivre seul en France, l’intégralité de sa famille vivant en Tunisie. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A… sur le territoire français est récente et que ce dernier n’apporte aucun élément justifiant de l’ancienneté de son séjour ou de l’intensité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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