Désistement 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2025, n° 2518536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Hug, au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des conclusions portant sur les frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2025, Mme B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient sa demande de paiement des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 14 h 30.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Hug sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Bourse ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Injonction ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Délai ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.