Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 25 avr. 2024, n° 2208117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Grimaldi (Selarl Grimaldi et Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 octobre 2021 et les arrêts de travail pour maladie subséquents, ainsi que la décision du 15 septembre 2022 la confirmant sur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 octobre 2021 dès la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 10 mai 2022 a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz (Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête, qui tend à ce que le tribunal fasse œuvre d’administration, n’est pas recevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer ;
— à titre infiniment subsidiaire, il est fondé à solliciter du tribunal qu’il procède à une substitution de motif.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allais,
— les conclusions de Mme Fullana-Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Mme C, et celles de Me Walgenwitz et M. A, élève avocat, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière au centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne depuis le 11 juillet 2016, affectée au service de soins palliatifs sur un poste de nuit, a été informée téléphoniquement, le 14 octobre 2021, de ce qu’elle avait commis, la nuit précédente, une erreur de dosage d’un produit morphinique destiné à une patiente, mais que l’erreur ayant été rapidement identifiée, elle était restée sans conséquence. Elle a saisi le tribunal administratif d’une requête contestant la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 octobre 2021 et des arrêts de travail pour maladie subséquents. Elle demande également l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B, directeur adjoint des ressources humaines et des relations sociales, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet le 2 mai 2022 publiée le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture la Loire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, cette décision, qui comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, selon l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ». Et aux termes de cet article L. 822-18 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
5. Le droit, prévu par les dispositions précitées, d’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’incapacité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
6. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail présentés par Mme C, le CHU de Saint-Etienne s’est fondé sur l’absence de lésion, le comportement de l’intéressée et sa responsabilité personnelle dans la survenance des faits.
7. D’une part, il ressort des pièces médicales versées au dossier que Mme C a subi un choc traumatique en lien avec l’erreur de surdosage d’un produit morphinique administré à une patiente. D’autre part, si l’établissement reproche à l’intéressée l’absence de « démarche constructive », sans apporter plus de précision, cette circonstance, à la supposer même établie, est dépourvue de tout lien avec l’appréciation qu’il doit porter sur la qualification d’accident et son imputabilité au service. Enfin, l’erreur de surdosage commise par l’intéressée, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ne peut être qualifiée de faute personnelle détachable excluant la reconnaissance d’un accident imputable au service, en l’absence de tout élément intentionnel et eu égard au contexte dans lequel l’erreur a été commise, Mme C faisant valoir sans être contredite qu’elle a, la nuit durant laquelle cette erreur a été commise, pris en charge la famille effondrée d’un jeune père décédé. Il s’en déduit qu’aucun des motifs figurant dans la décision attaquée n’était de nature à la justifier légalement.
8. Néanmoins, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Il ressort des pièces du dossier que lors de son service de la nuit du 13 au 14 octobre 2021, Mme C a commis une erreur de dosage d’un produit morphinique, restée sans conséquence grâce à l’administration d’un antidote. Elle a été informée de cette situation l’après-midi du 14 octobre 2021, par un appel téléphonique de la cadre de santé du service. Mme C explique être restée sous le choc de cette annonce, et avoir été placée, dès le lendemain, en arrêt de travail pour effondrement, sidération physique et envahissement anxieux majeur. Si cet état de choc, constitutif d’une lésion, a pour origine un événement survenu à l’occasion du service, il n’a toutefois pas été causé par une action soudaine et violente, caractérisant une rupture brutale dans le cours normal du fonctionnement du service, mais par un aléa auquel l’intéressée est réputée devoir faire face compte tenu des spécificités du poste qu’elle occupait et du service dans lequel elle était affectée. En l’absence d’événement caractéristique d’un accident, le CHU de Saint-Etienne était ainsi fondé à rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail présentés par Mme C, sans préjudice de la possibilité dont elle dispose de faire reconnaître, le cas échéant, qu’elle souffre d’une maladie professionnelle. Il résulte de l’instruction que s’il s’était fondé sur ce seul motif, le CHU de Saint-Etienne aurait pris la même décision, et que l’intéressée n’est, du fait de la substitution de motif sollicitée, privée d’aucune garantie.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Saint-Etienne, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par Mme C. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le CHU de Saint-Etienne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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