Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2503797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’avis de l’OFII est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
- les observations de Me Fennech.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 13 janvier 1966 à Fès, ressortissant marocain, déclare être entrée en France le 18 octobre 2019. Il s’est présenté aux services de la préfecture du Var pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 août 2025 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français:
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2025/12//MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 du 2 juin 2025 et consultable sur le site internet des services de l’État dans le Var, (Var.gouv.fr), le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous actes arrêtés et décisions en matière de police des étrangers, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Il est précisé à l’article 2 dudit arrêté qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, la délégation qui lui est conférée est exercée par M. Morinaud secrétaire général adjoint. Il n’est pas allégué ni démontré que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (….) ».
4. Il résulte des dispositions énoncées au point 2 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet du Var s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aux termes duquel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’un diabète de type II.
7. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII, M. B… verse au dossier des documents médicaux, lesquels n’établissent néanmoins pas que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il n’établit pas davantage, en mentionnant que les soins dispensés au Maroc seraient trop coûteux, ne pas avoir accès au régime d’assistance médicale ouvert, au Maroc, aux personnes économiquement démunies. En outre, il n’établit pas, par la production d’un document établi par le centre hospitalier de Sainte Musse concernant une consultation post-opératoire pour une opération de la cataracte, comme suffisamment probants pour renverser le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit que le préfet du Var s’est fondé sur l’avis de l’OFII pour rejeter la demande de M. B….
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, âgé de 59 ans à la date de la décision attaquée, est entré dernièrement en octobre 2019 sur le territoire français à l’âge de 53 ans. L’intéressé, célibataire sans enfant, n’établit pas la réalité et l’intensité des liens dont il se prévaut sur le territoire français, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. L’article L 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
11. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’atteste ainsi pas de la prise en compte par l’administration, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter uniquement l’annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique seulement l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… au sein du système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, sans délai, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de supprimer le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. A…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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