Annulation 12 décembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2506566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 30 septembre, 12 novembre et 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il n’était plus salarié par son employeur à la date de l’arrêté ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 23 juin 1994, est entré en France en 2021. Le 13 mai 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 1er septembre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu le 21 juillet 2022 un pacte civil de solidarité avec une personne de nationalité française avec laquelle il entretenait une relation conjugale depuis le début de l’année 2022. Par les avis d’imposition, factures et justificatifs d’abonnement qu’il produit, le requérant établit partager le domicile de cette personne, tandis que de nombreuses attestations de tiers font état des liens affectifs existant entre M. A… et sa conjointe. Par ailleurs, l’intéressé témoigne d’une forte intégration par le travail dès lors qu’il exerce le métier de technicien en fibre optique, à temps plein, depuis novembre 2021. M. A… s’engage en outre de manière assidue dans des activités associatives, en participant à l’organisation de festivals et d’évènements culturels. Les bénévoles de ces associations attestent de sa volonté d’insertion et des liens personnels noués avec eux par l’intéressé. L’administration en défense fait valoir que M. A… avait fait l’objet d’une garde à vue et d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence le 9 mars 2022, pour s’être prévalu de faux documents d’identité afin d’obtenir un contrat de travail, et qu’il s’est ensuite soustrait à cette obligation de pointage. Malgré cette circonstance et alors d’ailleurs que le préfet n’allègue pas que ces faits auraient donné lieu à une sanction pénale, au regard de l’intensité et de la stabilité des liens noués en France et de son insertion dans la société française, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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