Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2306144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 et le 25 octobre 2023, le 14 novembre 2023, le 28 avril 2024, le 19 mai 2024, le 28 mai 2024, le 19 juillet 2024, le 4 septembre 2024, le 4, le 10, le 18 et le 23 janvier 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Agde à lui verser ses salaires pour la période de mars 2022 à octobre 2023 soit la somme de 39 900 euros net, ainsi que son allocation d’aide au retour à l’emploi d’octobre 2023 à octobre 2025 pour un montant de 30 960 euros nets ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Agde de mettre à jour sa situation administrative pour la période de mars 2022 à 2025 et de lui communiquer ses fiches de paye de mars 2022 à octobre 2023 ainsi que l’attestation employeur sur la période de janvier 2022 à octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Agde une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit à l’ARE dès lors qu’il a été involontairement privé d’emploi ;
- l’attestation employeur est falsifiée avec des non déclarations de montants versés et des fiches de payes non conformes ;
- les fiches de paye sont non conformes et illégales par rapport à son statut ;
- le calcul de l’ARE est illégal dès lors qu’il ne prend pas en compte les salaires de fonctionnaires qui auraient dû lui être versés les deux années précédentes ;
- il n’a eu aucune proposition de travail malgré les embauches effectuées par la commune ;
- il avait droit au paiement de son salaire ;
- sa radiation est illégale ;
- la décision du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier annulant la décision refusant de prononcer sa réintégration démontre qu’il a droit au paiement de ses salaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2024 et le 14 février 2025, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête, à ce que soient supprimés les passage injurieux et diffamatoires contenus dans les écritures du requérant des 28 avril 2024 et 10 janvier 2025, 18 janvier 2025 et 10 février 2025, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions de la requête sont des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont ainsi irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires tendant au versement de dommages et intérêts n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable et n’ont pas été présentées par un avocat et sont ainsi irrecevables ;
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Silleres, représentant la commune d’Agde.
Considérant ce qui suit :
M. B…, brigadier-chef de police municipale de la commune d’Agde placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2018, a sollicité sa réintégration dans les effectifs de la commune le 22 février 2022 qui n’est finalement pas intervenue. M. B… a alors sollicité par courriers des 21 mai 2022 et 1er août 2022, le paiement de sa paie à compter du 22 mars 2022. Par courrier du 18 juillet 2022, M. B… a sollicité auprès de la commune le versement de ses « allocations chômages » à compter du 22 mars 2022. Par courrier du 9 août 2022, la commune l’a informé qu’il allait percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 2 mars 2022 pour une période de 730 jours. Par la présente requête, M. B… demande de condamner la commune d’Agde à lui verser ses salaires et ses allocations ARE pour des montants respectifs de 39 900 euros et de 30 960 euros.
Sur les conclusions tendant au paiement des salaires et des allocations d’ARE :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération (…) ». Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas exercé ses fonctions, ni aucune autre fonction pour la commune d’Agde de mars 2022 à octobre 2023 et qu’ainsi, en l’absence de service fait, M. B… n’a pas droit au paiement des salaires qu’il aurait perçus s’il avait été en activité. Les circonstances que sur cette période, il aurait dû être réintégré par la commune dès lors que la commune a procédé à de nombreux recrutements, circonstance que le tribunal administratif de Montpellier n’a implicitement pas retenu dans sa décision du 10 janvier 2025, le tribunal ayant annulé la décision refusant de le réintégrer pour un vice de procédure, sont sans incidence sur l’absence de service fait et donc sur l’absence de droit à percevoir un salaire.
En deuxième lieu, l’attestation employeur du 16 mai 2024 destinée à Pole Emploi qui mentionne que l’intéressé n’a perçu aucun salaire brut du 1er octobre 2020 au 16 octobre 2023 n’est entachée d’aucune erreur, les allocations ARE n’étant pas des salaires servant de calcul des droits de l’assurance chômage.
En troisième lieu, si M. B… doit être regardé comme se prévalant, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 26 septembre 2023 prononçant sa radiation des cadres, il ne formule aucun moyen contre cette décision du 26 septembre 2023. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité ne peut être accueillie.
En quatrième lieu, M. B… soutient que les montants perçus au titre de l’ARE sont erronés et qu’il aurait dû percevoir ces allocations après sa radiation des cadres pour une durée de deux ans. S’agissant des montants versés, M. B… n’établit pas, dès lors qu’il n’a notamment perçu aucun salaire en 2022 et 2023, l’erreur de calcul dont il se prévaut. S’agissant de la durée, il résulte de l’instruction que M. B…, étant involontairement privé d’emploi, avait droit aux allocations ARE pour une période de deux ans. Ces versements ayant débuté à compter du 2 mars 2022, ils ont effectivement pu prendre fin au mois de mars 2024, sans que la décision de radiation des cadres intervenue le 26 septembre 2023, puisse proroger ces versements pour un nouveau délai de deux ans, M. B… ne se prévalant d’ailleurs de la méconnaissance d’aucune disposition légale ou réglementaire.
En dernier lieu, si les bulletins de paie relatifs au versement de l’ARE comportent la mention « chômeur indemnisé » alors que M. B… soutient qu’il était fonctionnaire, une telle mention est sans influence sur les sommes dues par la commune au titre de l’ARE.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Agde, que les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de la commune d’Agde à lui verser ses salaires et des montants supplémentaires d’ARE doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser à M. B… ses salaires et allocations ARE, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’article L.741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Le passage du mémoire de M. B… du 28 avril 2024 commençant par les mots « sans même se soucier des conséquences » et se terminant par les mots « en prison », le passage de ce même mémoire commençant par « prendra en compte toutes ces preuves irréfutables » et se terminant par les mots « au-dessus de toutes les lois » ainsi enfin que le passage du mémoire du 10 février 2025 commençant par « je prouve l’illégalité » et se terminant par les mots « autres délits graves » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Agde, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 500 euros à verser à la commune d’Agde sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les passages mentionnés au point 10 du présent jugement sont supprimés.
Article 3 : M. B… versera à la commune d’Agde la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Agde.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 février 2026
La greffière,
B. Flaesch
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