Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2406091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A…, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère par laquelle a été rejetée sa demande de titre séjour « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 975 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère précise que la requérante s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 17 juillet 2025 au 16 juillet 2027 et conclut au non-lieu.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation et injonction, mais maintient ses conclusions au titre des frais d’instance, portés désormais à 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire du 19 décembre 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Terrasson et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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