Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2502115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu la décision rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap :
1. En son premier alinéa, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap doivent être transmises au tribunal judicaire.
3. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Bussy-Saint-Georges (77600), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
4. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2502115.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A, en tant qu’elle concerne la décision rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la décision refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2502115.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de Seine-et-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux
Fait à Melun, le 29 avril 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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