Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2407519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. F D, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que son signataire ne dispose pas d’une délégation de signature ;
— l’arrêté attaqué comporte une motivation stéréotypée, et erronée s’agissant de sa nationalité et se trouve dépourvu de tout exposé des considérations de sa situation particulière ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an est disproportionnée au regard de sa situation familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant algérien, né le 2 juillet 1984 à Oran (Algérie), est entré régulièrement en France le 19 octobre 2022 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour d’un an. Interpellé le 2 décembre 2024 et placé en garde à vue, il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E C, cheffe de la section éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Elle mentionne que M. D, qui indique sans en justifier être entré régulièrement en France le 19 octobre 2022 muni d’un visa de trois mois, s’y est maintenu irrégulièrement sans effectuer aucune démarche pour régulariser sa situation, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que cette décision comporte un énoncé suffisant et non stéréotypé des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, l’erreur purement matérielle entachant cette décision s’agissant de la nationalité du requérant ne saurait permettre de considérer qu’elle se trouve en conséquence entachée d’un défaut de motivation ou qu’elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. D qui est entré en France en octobre 2022 se prévaut de son mariage le 2 juillet 2024 avec Mme B, une compatriote qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2025 et de ce qu’ils sont les parents de deux enfants mineurs nés en 2016 et 2023 dont l’ainé est scolarisé. Toutefois, M. D, qui ne pouvait se prévaloir à la date de la décision attaquée, que d’une durée de séjour limitée, n’a produit aucun élément permettant d’attester de la stabilité de sa vie de couple avec Mme B, alors que leur mariage était en outre particulièrement récent. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit ni l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine avec son épouse, dont le titre de séjour expirera en octobre 2025, et leurs deux enfants de même nationalité, ni que cette séparation ne pourrait pas être temporaire le temps pour son épouse d’initier le cas échéant une procédure de regroupement familial à son profit, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera en conséquence écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce et d’une part, et comme il a été exposé au point 6, il n’est pas démontré l’impossibilité pour le requérant et son épouse, de même nationalité, de poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d’origine avec leurs enfants. Par ailleurs la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que son épouse sollicite le cas échéant à son profit le bénéfice du regroupement familial. D’autre part, M. D qui a rejoint très récemment son épouse sur le territoire français, n’établit ni l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants, ni que sa présence est nécessaire pour la prise en charge médicale de son fils A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, et pour les motifs exposés aux point 6 et 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant à son encontre la mesure d’éloignement en litige le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
11. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les dispositions précitées. Le préfet de l’Hérault indique avoir examiné la situation de l’intéressé notamment au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code précité, et notamment, ceux afférents à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 10, que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, le préfet de l’Hérault a relevé que M. D dont la présence sur le territoire français était récente, ne justifiait pas d’une entrée régulière, ni y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si l’intéressé se prévaut de la présence régulière sur le territoire de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’apprécier la stabilité de sa vie maritale ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants alors qu’il n’est présent en France que depuis 2022. Dans ces conditions, et bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an n’apparait pas disproportionnée alors qu’il n’invoque en outre aucun obstacle à ce que son épouse et ses enfants de même nationalité le rejoignent dans leur pays d’origine. Il s’ensuit que M. D n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à un an, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante la somme dont M. D demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de l’Hérault.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente- rapporteure,
V. GL’assesseure la plus ancienne,
C. Doumergue
La greffière
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
La greffière,
E. Tournier
No 2407519
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