Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2025, n° 2504356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui remettre une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soins médicaux avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard puis de 100 euros passé un délai de 8 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée au titre de l’article L761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée en matière de demande de renouvellement de titre de séjour, que le défaut de communication d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail porte atteinte à la situation personnelle de l’intéressé en rendant son séjour sur le territoire français irrégulier et que son contrat de travail à durée déterminée a été suspendu ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler ;
— il existe une carence caractérisée de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission qui est manifestement illégale.
Par un mémoire enregistré 18 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a mis le requérant en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 18 avril au 17 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, M. B maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne s’oppose pas à la demande de non-lieu à statuer ;
— ce n’est que la saisine du tribunal qui a conduit la préfecture à délivrer une nouvelle attestation de prolongation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 avril 2025 en présence de M. Marcon, greffier, le rapport de M. Trottier, juge des référés, a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 18 avril 2025, mis M. B en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 18 avril au 17 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être regardées comme ayant perdues leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Capdefosse, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Capdefosse. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Capdefosse, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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