Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 mai 2025, n° 2401325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val d'Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal de céans la requête de M. E A, enregistrée le 15 juin 2023.
Par sa requête, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, le 31 mai 2023, en vue du recouvrement de la somme de 2 115 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale portant sur la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021.
Il soutient que l’indu qui lui est réclamé est infondé.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise informe le tribunal qu’elle procède à un nouvel examen du dossier au regard des pièces justificatives produites dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Mme F A, veuve de E A, décédé le 1er octobre 2024, qui informe le Tribunal de sa reprise d’instance et sollicite le versement d’une somme de 300 euros pour préjudice moral ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement.
Considérant ce qui suit :
Sur l’opposition à contrainte :
1. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article R. 823-12 de ce code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (). ».
3. L’indu d’allocation de logement familiale couvrant la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, qui fait l’objet de la contrainte émise le 31 mai 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, porte sur un logement appartenant à M. E A, situé 23 place docteur B C à Marines (95640). L’indu réclamé se fonde sur la seule circonstance que le locataire, M. D G, n’occupait plus ce logement à compter du 19 juin 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que le locataire résidait toujours dans le logement au cours de la période en litige, M. D ayant été expulsé le 20 septembre 2021. Par suite, Mme A, ayant droit de E A, est fondée à former opposition à la contrainte.
4. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 31 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions additionnelles présentées à l’audience par Mme A :
5. Mme A, qui doit être regardée en l’espèce comme reprenant l’instance de E A, sollicite le versement d’une somme de 300 euros pour préjudice moral. Toutefois, cette demande qui n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et qui, au demeurant, n’a pas été précédée d’une réclamation préalable, doit être rejetée. En outre, si Mme A demande le remboursement des frais de déplacement pour se présenter à l’audience, elle ne produit aucun justificatif des frais qu’elle aurait exposés à ce titre. Dans ces conditions, et en tout état de cause, sa demande doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 31 mai 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale portant sur la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, ayant-droit de E A, et à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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