Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2600550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mars 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Besançon le dossier de la requête enregistrée le 7 janvier 2026. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Hergott, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 janvier 2026 par lesquels le préfet de police l’a, d’une part, obligé à quitter, sans délai, le territoire français et a fixé le pays de retour et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté contesté ne mentionne pas la qualité de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026 pour le préfet de police, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Hergott pour M. B…, qui rappelle que la qualité du signataire n’est pas mentionné sur les arrêtés contestés et que M. B… ne représente pas une menace à l’ordre public.
Le préfet de police n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est arrivé sur le territoire français le 29 décembre 2025. Il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France et a été placé en zone d’attente. Par des arrêtés du 6 janvier 2026 le préfet de police a, d’une part, obligé M. B… à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de retour et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Les arrêtés contestés ont été signés par M. A… C… et mentionnent au niveau du tampon sous la signature, que l’auteur des décisions occupe les fonctions de chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rappelle la date et les conditions d’entrée sur le territoire français de M. B…, mentionne que ses enfants résident au Maroc et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté comporterait une motivation stéréotypée qui ne permettrait pas d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». M. B… est arrivé sur le territoire français le 29 décembre 2025 et selon ses déclarations ses enfants mineurs vivent au Maroc. Il ne fait alors état d’aucun lien avec la société française. Au demeurant, son souhait de travailler en France et l’existence de dettes importantes contractées dans son pays d’origine sont sans rapport avec le droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /(…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants /(…)/ :8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Si M. B… soutient qu’il est hébergé à Sochaux, il n’établit pas pour autant disposer en France d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en caractérisant le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, au motif qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, la décision refusant un délai de départ volontaire a fait une exacte application des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne que M. B… ne peut pas se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, puisque ses enfants vivent au Maroc. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
La présence de l’oncle de la femme de M. B… sur le territoire français ne permet pas de considérer que l’intéressé a établi des liens particuliers avec la France. Ainsi, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de son entrée irrègulière sur le territoire français et en dépit des circonstances qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’avait jamais fait l’objet de mesures d’éloignement, la durée de douze mois de l’interdiction de retour sur le territoire français constitue, en l’espèce, une exacte application des dispositions rappelées au point 8. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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