Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2605754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 22 avril 2026, la société Otago productions demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de produire les motifs du rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, de produire tout élément de notation utile au contrôle du juge (appréciations détaillées / grille SC1 et SC2) et, pour SC2, des URL et versions effectivement visionnées (résolution/paramétrage/date) ; d’enjoindre à la métropole de suspendre la procédure de passation et la signature du marché ; d’annuler la décision par laquelle la métropole a attribué le marché en cause et d’enjoindre à la métropole de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la métropole a méconnu son obligation d’information du candidat évincé ;
- l’appréciation très défavorable du sous-critère technique n° 1 est susceptible de révéler une dénaturation de son offre, l’introduction de sous sous critères non publiés ou une mise en œuvre binaire assimilable à un critère éliminatoire déguisé ;
- l’appréciation du sous critère n° 2 n’est pas contrôlable sans que l’acheteur produise les URL exactes consultées lors de l’évaluation, la résolution/paramétrage de consultation (auto-adaptation éventuelle du lecteur), la date/heure de consultation, ou le fichier utilisé ;
- l’appréciation du sous-critère technique n° 1 ne pouvait légalement prendre en compte les temps de trajet, ce critère n’ayant pas été porté à la connaissance des candidats ;
- l’appréciation du sous critère technique n° 1 ne pouvait être apprécié au regard de la disponibilité des prestations annexes ;
- le protocole de visionnage des échantillons de production n’a pas été homogène ;
- la métropole a rejeté son offre comme anormalement basse au moyen d’une appréciation biaisée de son offre technique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 23 avril 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la société d’avocats Cabinet Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la société Novasud, représentée par la société d’avocats Michel Pezet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de M. A…, représentant la société Otago productions qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, de Me Pezin, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence qui a maintenu les termes de sa défense et de Me Kameni, substituant Me Laugier, représentant la société Novasud qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La métropole Aix-Marseille-Provence a soumis à la concurrence, selon une procédure adaptée, un marché de prestations audiovisuelles. Par un courrier du 25 mars 2026, la métropole a informé la société Otago productions du rejet de son offre et de ce que le marché avait été attribué à la société Novasud. La société Otago productions demande, à titre principal, l’annulation de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ».
Par un courrier du 25 mars 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence a informé la société Otago productions que son offre avait été rejetée et lui a communiqué le détail des notes obtenues par critère et sous-critère ainsi que le prix de l’offre retenue et le détail des notes par critère et sous-critère obtenues par l’entreprise attributaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En premier lieu, il résulte du règlement de consultation que les candidats devaient présenter dans leur mémoire technique une note décrivant de façon détaillée la méthodologie mise en place pour l’activité courante, les périodes de congés et assurer la prestation dans des délais d‘urgence, le cahier des clauses techniques particulières faisant état de prestations pouvant être demandées et devant être réalisées dans des délais très courts, voire le jour même. La métropole a ainsi pu prendre en compte, au titre des éléments d’appréciation de l’offre, les délais de trajet nécessités par les implantations de la société Otago productions en région parisienne et à Nice, sans que cet élément d’appréciation, en rapport avec les conditions d’exécution du contrat, ait fait l’objet d’une publicité.
En second lieu, il résulte du règlement de consultation que les candidats devaient présenter les moyens techniques dont ils disposent pour réaliser des films, ce alors que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait que le titulaire du marché devrait mettre à disposition pour l’exécution du marché notamment une « unité de tournage 360 », un prompteur professionnel, un plateau avec ou sans fond vert. Par suite, la métropole Aix-Marseille-Provence a pu légalement prendre en compte dans son analyse de l’offre technique de la société requérante, et sans dénaturer cette offre, la circonstance qu’aucune information ne permettait de s’assurer de la disponibilité de ces éléments techniques.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que, dès lors que les échantillons de vidéo réclamés par le règlement de consultation pour juger de la qualité des productions des candidats ont été produits par ceux-ci par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, les échantillons proposés par la société Otago productions auraient été visionnés par les services de la métropole dans des conditions telles qu’ils auraient été dénaturés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Otago productions sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Otago productions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Otago productions le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens et d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Novasud et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Otago productions versera une somme de 3 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Otago productions versera une somme de 2 000 euros à la société Novasud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Otago productions, à la métropole Aix-Marseille-Provence, et à la société Novasud.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Reconnaissance ·
- Changement d 'affectation ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Rejet
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Site ·
- Substitution
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Armée ·
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Résidence effective ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Police ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Environnement ·
- Producteur ·
- Police spéciale ·
- Maire ·
- Pollution ·
- Pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Abandon
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Frais de déplacement ·
- Terme
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Statut ·
- Permis de démolir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.