Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2503341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2025, 18 octobre et 2 décembre 2025, 20 janvier et 27 février 2026, l’Association Le Revivre, représentée par M. A…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Aigues-Mortes a délivré à la société Confiance Promotion un permis de construire valant permis de démolir et permis de division, ensemble la décision rejetant le recours gracieux née le 10 juin 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de condamner la commune d’Aigues-Mortes à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la diffusion publique du recours gracieux, datée du 19 avril 2025, pendant l’enquête publique, établit que le bénéficiaire du permis ne pouvait ignorer l’existence et le contenu du recours gracieux, ce qui satisfait pleinement à l’objectif d’information prévu à l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme ; le recours contentieux a été introduit dans le délai légal ;
- elle a intérêt à agir ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence d’une part en raison de l’absence d’entrée en vigueur de la délibération du 29 janvier 2025 donnant compétence à M. B… 1er adjoint pour signer la décision ;
- le pétitionnaire ne justifie pas d’un titre l’habilitant à construire ;
- le permis a donc été délivré prématurément, en violation de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est fondé sur une orientation d’aménagement et de programmation issue d’une révision du PLU non approuvée à la date de sa délivrance, ce qui entache l’acte d’illégalité ; le terrain classé en zone 2AUa nécessitait une OAP préalable et a donc été délivré sans base légale ;
- le projet est incompatible avec les objectifs de densification du SCoT sud Garde et du PADD de la commune ;
- le lot 2 est inclus dans les simulations hydrauliques sans affectation prévue, ce qui nuit à la cohérence globale du projet et ainsi méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les règles environnementales et est entaché d’un vice de procédure en raison de la falsification du rapport du commissaire enquêteur ;
-le permis de construire ainsi délivré repose sur une instruction incomplète et précipitée, en méconnaissance du principe de sincérité de la procédure et du droit à la participation du public garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement à valeur constitutionnelle dès lors qu’il a été pris avant l’ouverture de l’enquête publique en méconnaissance de l’article L. 181-2 du code de l’environnement ;
-l’insuffisance des mesures ERC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2025, 5 novembre 2025, 13 janvier 2026, 4 et 11 février 2026, la société Confiance Promotion et la société l’Obione, représentées par Me Bornard de la SELAS Lega-Cité, concluent au rejet de la requête, à la mise en œuvre, en tant que de besoin, des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 500 euros leur soit versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en l’absence de notification du recours gracieux conformément aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le recours est irrecevable ; le permis de construire a été affiché sur le terrain sur une période continue de deux mois ainsi que le relève le procès-verbal de constat des 31 janvier, 3 mars et 4 avril 2025 ;
- l’association n’a pas, en vertu de son objet déposé le 9 décembre 2023, intérêt à agir ; en outre ce dépôt est intervenu moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;
- l’arrêté portant permis de construire modificatif vient régulariser le vice d’incompétence affectant le permis initial ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la commune d’Aigues-Mortes, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de notification du recours gracieux en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme et en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… pour l’association Le revivre et de Me Couderc pour les sociétés pétitionnaires.
Une note en délibéré présentée par l’Association le revivre a été enregistrée le 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1.
L’Association Le Revivre demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Aigues-Mortes a délivré à la société Confiance Promotion un permis de construire valant permis de démolir et permis de division pour la construction de 88 logements répartis sur 19 bâtiments accueillant 56 logements individuels et 32 logements collectifs ainsi que 135 places de stationnements sur les parcelles cadastrées section AP n° 94, 95, 102, 499, 500 et section AZ n° 113 et 423 chemin d’Esparron ensemble la décision implicite née le 10 juin 2025 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de cet arrêté.
Sur l’intérêt à agir de l’Association :
2.
Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, que si elle a déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
3.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’article 2 des statuts de l’association Le Revivre, qu’à défaut de définir un objet social, le but de l’association est ainsi défini : « le Revivre est un collectif associatif citoyen aigues-mortais destiné à rassembler autour d’un projet commun partagé par des femmes et des hommes de toutes sensibilités politiques. Réunis autour des valeurs républicaines et démocratiques nationales, les membres de l’association uniront leurs forces, leurs compétences et leurs dévouements au service de la commune d’Aigues-Mortes, de sa communauté des communes et de leurs habitants. ». En l’absence de tout autre article des statuts définissant un objet plus précis d’intervention, un tel objet ne permet pas à l’association d’engager un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Si l’association produit une modification de ses statuts incorporant dans son objet la possibilité de s’intéresser à des questions d’urbanisme sur la commune d’Aigues-Mortes et la possibilité d’ester en justice, il est constant que cette modification est intervenue le 6 novembre 2023 moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire en litige le 1er août 2024 et n’a donc pu être déposée en préfecture avant le 6 novembre 2023, dépôt dont au demeurant l’association ne justifie pas. Par suite, l’association Le Revivre ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté en litige.
4.
Les fins de non-recevoir opposées tant par la société Confiance Promotion que par la commune d’Aigues-Mortes pour défaut d’intérêt à agir doivent être accueillies et la requête de l’association Le Revivre doit sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non -recevoir ni les autres moyens de la requête être rejetée dans toutes ses conclusions en tant qu’elle est irrecevable.
5.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’association Le Revivre le versement d’une somme de 800 euros aux sociétés Confiance Promotion et Obione et d’une somme de même montant à la commune d’Aigues-Mortes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’Association Le Revivre est rejetée.
Article 2 : L’association Le Revivre versera une somme de 800 euros aux sociétés Confiance Promotion et Obione et une somme de même montant à la commune d’Aigues-Mortes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Le Revivre, à la commune d’Aigues-Mortes, à la société Confiance Promotion et à la société Obione.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente- rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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