Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 30 juin 2025, n° 2402142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, et deux mémoires enregistrés les 21 août 2024 et 23 octobre 2024, Mme E B A représentée par Me Abdoulaye Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 septembre 2023, Mme B A a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter le recours amiable de Mme B A, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a estimé que si l’intéressée avait fait l’objet d’un jugement d’expulsion en date du 10 mai 2022, elle ne justifiait d’aucune démarche en vue de l’apurement de sa dette locative, qu’elle avait de manière récurrente omis de respecter les obligations essentielles du locataire et qu’elle ne justifiait pas d’une demande de logement social déposée depuis plus de 45 mois.
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B A, qui a fait l’objet d’une procédure de surendettement, occupe seule avec son enfant un logement de type T2 pour l’occupation duquel elle doit à son bailleur un loyer de 736 euros et qu’au titre de l’année 2023, elle a perçu 9 527,96 euros, soit une rémunération mensuelle de 793 euros. Il est également établi que l’intéressée, qui rencontre d’importantes difficultés liées à l’emploi, fournit des efforts pour apurer sa dette locative en fonction de ses moyens en versant une somme de 300 euros par mois. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier
que Mme B A, qui a certes laissé s’accumuler un important retard de loyer, ait délibérément cherché à échapper à ses obligations de locataires concernant le remboursement de sa dette locative et créé ainsi la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d’expulsion rendant son relogement nécessaire. Par suite, en estimant que Mme B A ne justifiait d’aucune démarche en vue de l’apurement de sa dette et qu’elle n’avait pas honoré ses obligations essentielles de locataires, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Mme B A est fondée à soutenir que la commission de médiation des Alpes-Maritimes, qui ne peut légalement lui opposer la circonstance que sa demande de logement social n’ait pas excédé le délai de 45 mois dès lors qu’elle se trouve dans un cas où elle peut saisir la commission dans délai, a fait une inexacte application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et à demander l’annulation de la décision attaquée du 21 novembre 2023.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
7. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme B A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme B A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me. Abdoulaye Moussa, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de logement de Mme B A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Abdoulaye Moussa, avocat de Mme B A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A, au préfet
des Alpes-Maritimes et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30/06/2025.
La présidente,La greffière,
Signé Signé
M. PougetD
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°240214
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