Rejet 1 février 2023
Annulation 27 juin 2024
Rejet 2 octobre 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 27 juin 2024, n° 2105342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2105342 les 5 juillet 2021 et 3 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 6 000 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre les mesures de protection fonctionnelle qu’il a sollicitées, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation et ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens ;
— elle méconnaît l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
— l’administration n’a pas pris les mesures de protection adéquates à son égard contre les accusations infondés dont il a été l’objet ;
— il est fondé à demander la réparation des préjudices subis à hauteur de la somme de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle et au rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la ministre a expressément rejeté la demande de M. B du 16 juin 2021 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, et de réparation des préjudices allégués.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle ont perdu leur objet dès lors qu’une décision expresse de rejet du 15 juillet 2021 s’est substituée à la décision implicite ;
— les conclusions indemnitaires tendant au paiement d’une somme supérieure à 6 000 euros sont irrecevables dès lors qu’elles excèdent le montant demandé dans sa demande préalable indemnitaire.
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2106931 les 1er septembre 2021 et 3 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande du 16 juin 2021, tendant, d’une part, au bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, à la réparation des préjudices résultant des agissements qu’il estime avoir subis ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 12 000 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre les mesures de protection fonctionnelle qu’il a sollicitées, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
— l’administration n’a pas pris les mesures de protection adéquates à son égard contre les accusations infondées dont il a été l’objet ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables dans leur montant s’élevant à 12 000 euros ;
— il est fondé à demander la réparation des préjudices subis à hauteur de la somme de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle et au rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la ministre a expressément rejeté la demande de M. B du 16 juin 2021 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, et de réparation des préjudices allégués.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle ont perdu leur objet dès lors qu’une décision expresse de rejet du 15 juillet 2021 s’est substituée à la décision implicite ;
— les conclusions indemnitaires tendant au paiement d’une somme supérieure à 6 euros sont irrecevables dès lors qu’elles excèdent le montant demandé dans sa demande préalable indemnitaire.
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lerat, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 16 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien supérieur en chef du développement durable, est affecté depuis février 2011 à la direction interdépartementale des routes (DIR) Nord, au service ingénierie routière Ouest (SIRO), en tant que chef de projet, puis chef du pôle travaux à compter du 1er mai 2019. En mars 2021, plusieurs agents ont signalé des faits susceptibles de constituer des infractions pénales et ont désigné M. B comme en étant l’auteur. Par une décision du 19 mars 2021, le directeur interdépartemental des routes Nord a prononcé sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 16 avril 2021, adressé à la direction interdépartementale des routes Nord et reçu le lendemain, M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et le paiement de la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d'« accusations infondées » dont il a été la cible. Par un courrier du 16 juin 2021, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur ses demandes du 16 avril 2021. Par sa requête n°2105342, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 6 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis. Par une décision du 15 juillet 2021, la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande du 16 juin 2021 tendant, d’une part, au bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, à la réparation des préjudices résultant des agissements qu’il estime avoir subis. Par sa requête n°2106931, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande du 16 juin 2021 tendant, d’une part, au bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, à la réparation des préjudices résultant des agissements qu’il estime avoir subis, et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 12 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis.
Sur la jonction :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Les requêtes susvisées n° 2105342 et 2106931, présentées par M. B, qui concernent les mêmes parties, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et l’étendue du litige relatifs à l’instance n°2105342 :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Par suite, s’il n’y a plus lieu, comme le fait valoir le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de statuer sur la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B le 16 avril 2021, les conclusions à fin d’annulation doivent être désormais regardées comme dirigées contre la décision explicite du 15 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a confirmé ce rejet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
6. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation préalable indemnitaire lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué dans cette réclamation, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse.
7. Par une réclamation préalable du 16 avril 2021, M. B a demandé à être indemnisé des préjudices de troubles dans les conditions d’existence, moral, et matériels correspondant aux frais dépensés au titre de sa défense, pour un montant total de 8 000 euros à raison des accusations infondées dont il a été l’objet. Si les conclusions indemnitaires de sa demande contentieuse portent sur une somme globale de 12 000 euros, cette somme se rattache au même fait générateur que celui invoqué dans la réclamation préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont recevables à hauteur de la somme de 12 000 euros et la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision explicite du 15 juillet 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / () "
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E, signataire de la décision attaquée, a, par une décision de la directrice des affaires juridiques du ministère de la transition écologique du 25 juin 2021 portant délégation de signature, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française n°154 du 4 juillet 2021, était régulièrement investie d’une délégation de signature au nom de la ministre de la transition écologique, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la ministre de la mer lui donnant compétence, à la date de la décision attaquée, pour signer les actes relevant des affaires, y compris contentieuses, en matière notamment de protection pénale des agents. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 15 juillet 2021 aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. La décision attaquée vise notamment l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, et mentionne les motifs pour lesquels la ministre de la transition écologique a estimé que les accusations dont le requérant s’estime victime n’étaient pas établis. Ainsi, et bien qu’elle n’évoque pas explicitement l’intégralité des attaques dont M. B s’estime victime, la décision en litige comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, repris aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : « » I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "
13. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. M. B soutient être victime d’attaques diffamatoires et d’accusations infondées matérialisées par la décision qui l’a suspendu de ses fonctions le 19 mars 2021, le contenu de sa convocation du 9 avril 2021 à un entretien avec le directeur et la secrétaire général de la DIR Nord, le courriel du 29 mars 2021 communiqué à l’ensemble des agents de la SIR Ouest précisant qu’il « fait actuellement l’objet d’une enquête pour harcèlement » et qu’ils ont interdiction d’entrer en contact avec lui.
Quant à la décision du 19 mars 2021 de suspension conservatoire :
15. Si M. B soutient qu’à la date de cette décision, aucune enquête n’avait eu lieu et son dossier ne contenait aucun élément ou témoignage, il ressort des pièces du dossier que, lors d’un entretien du 17 mars 2021 avec ses supérieurs hiérarchiques, Mme A, adjointe administrative affectée au service ingénierie routière Ouest de la DIR Nord jusqu’au 1er janvier 2020, a signalé des faits qui auraient été commis à son encontre par M. B en 2019. Elle a précisé notamment que, le 18 février 2019, M. B a, sous prétexte de lui indiquer une tache sur son pantalon, tiré sur celui-ci au point de l’écarter, ce qui lui aurait permis de voir à l’intérieur (peau ou sous-vêtements). Elle a également indiqué que, le lendemain, à son arrivée au travail, il lui a fait remarquer sa mauvaise mine et lui a dit qui " si ça n’allait pas, [elle] n’avait qu’à se jeter par la fenêtre du 5ème étage « . Il ressort également des pièces du dossier que, par un courriel du 16 mars 2021, relayé auprès de la secrétaire générale de la DIR Nord par Mme A, Mme A, ingénieure au service ingénierie routière Ouest de la DIR Nord de janvier 2015 à février 2020, a signalé des agissements qui auraient été commis à son encontre par M. B. Elle a notamment relaté qu’un matin, elle est rentrée dans le bureau commun occupé par le requérant et deux autres agents pour les saluer et qu’après avoir fait remarquer qu’ils étaient nombreux ce matin, le requérant lui a répondu » on va fermer la porte pour te montrer « , en refermant effectivement la porte. Elle a également indiqué que le requérant a suggéré, en salle de pause et devant plusieurs agents, alors qu’elle nettoyait une tache sur son haut devant l’évier, qu’elle le retire. Ces témoignages, particulièrement circonstanciés en ce qui concerne le comportement du requérant et les conséquences psychologiques de ses actes sur celles qui en auraient été les victimes, font également état d’agissements de harcèlement sexuel au mode opératoire similaire, de nature à renforcer leur crédibilité. Ni la circonstance que seules trois des sept personnes relatant des faits de harcèlement sexuel ou moral auprès de sa hiérarchie l’ont fait sur des formulaire cerfa, ni l’absence de procédure disciplinaire engagée à son égard à la suite du recueil de témoignages, ni l’existence reconnue par le directeur de la DIR Nord de rumeurs infondées concernant le motif de la suspension de M. B lors de l’entretien du 20 avril 2021 ne sont de nature à remettre en cause la vraisemblance et la gravité des faits imputés à M. B. Il en va de même de l’attestation de Mme C du 21 mai 2021 qui affirme qu’il est un excellent collègue et qu’elle ne s’est jamais sentie mal à l’aise en sa compagnie, et des attestations faisant état de son professionnalisme. Par suite, la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Nord a prononcé la suspension de M. B à titre conservatoire, qui se rattache à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne saurait être regardée comme un agissement prévu par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité alors, au demeurant, que la décision se borne à préciser que » les faits signalés [peuvent] être constitutifs de harcèlement ".
Quant à la convocation du 9 avril 2021 à un entretien avec le directeur et le secrétaire général de la DIR Nord :
16. S’il ressort des termes de la convocation de M. B, datée du 9 avril 2021, à un entretien avec le directeur et la secrétaire général de la DIR Nord, devant avoir lieu le 20 avril suivant, que l’ordre du jour de cette réunion portait sur les " signalements à [son] encontre de faits pouvant être constitutifs de harcèlement ", cette seule mention, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ne saurait être regardée comme un agissement prévu par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Quant au courriel du 29 mars 2021 de la cheffe de service du SIRO :
17. S’il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 29 mars 2021 communiqué à l’ensemble des agents de la SIR Ouest, la cheffe de service du SIR Ouest de la DIR Nord a précisé que M. B « fait actuellement l’objet d’une enquête pour harcèlement », qu’il est à titre conservatoire placé chez lui et que ses collègues du service ont interdiction d’entrer en contact avec lui à l’exception de trois agents dont la cheffe de service, autorisés à le contacter pour les sujets RH, ces mesures résultent des constatations ayant motivé la suspension conservatoire du 19 mars 2021 et des nécessités de poursuivre sereinement l’enquête administrative et se rattache ainsi à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
18. Par suite, les faits avancés par M. B pour prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle, qui se rattachent à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne sauraient constituer des agissements prévus par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de l’erreur de qualification juridique des faits, et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande du 16 juin 2021, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. En premier lieu, M. B soutient qu’il a subi un préjudice de 2 000 euros au regard de frais de procédure à exposer pour se défendre des accusations infondées dont il a été victime. Toutefois la ministre de la transition écologique ayant légalement pu refuser d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle compte tenu de ce qui précède, l’intéressé n’est pas fondé à demander sa condamnation à lui verser les sommes qui auraient dû être prises en charge par son employeur si cette protection avait été mise en œuvre.
21. En second lieu, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, il peut être regardé comme soutenant qu’il a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui serait à l’origine des préjudices dont il demande la réparation.
22. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
23. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’enquête administrative du conseil général de l’environnement et du développement durable du 9 décembre 2021, que M. B a fait preuve à différentes reprises d’un comportement particulièrement trivial dans le cadre de ses fonctions, les agents auditionnés lors de cette enquête ayant dénoncé un climat d’insécurité à connotation sexuelle et ambiguë créé par le requérant,
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17, ainsi que du compte rendu de l’enquête administrative du conseil général de l’environnement et du développement durable du 9 décembre 2021 faisant état du comportement particulièrement trivial dans l’exercice de ses fonctions de M. B, les agents auditionnés lors de cette enquête ayant relaté un climat d’insécurité suscité par les remarques désobligeantes et à connotation sexuelles du requérant, que la décision qui a suspendu M. B de ses fonctions le 19 mars 2021, sa convocation du 9 avril 2021 à un entretien avec le directeur et la secrétaire général de la DIR Nord, et le courriel du 29 mars 2021 de sa cheffe de service communiqué à l’ensemble des agents de la SIR Ouest, que le requérant regarde comme des attaques diffamatoires et accusations infondées, sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De plus, si par un courriel du 24 mars 2021, la cheffe de service de M. B a précisé avoir pris connaissance des pièces produites sur le serveur concernant une opération [marché public d’éclairage de l’autoroute A16] prioritaire pour la DIR Nord depuis le 10 décembre 2020 et avoir constaté qu’il manquait des pièces et que d’autres étaient incomplètes, concluant qu’elle attendait des explications de la part de M. B, à son retour, sur le retard de plus d’un mois de ces productions, il résulte de l’instruction que le requérant ne conteste pas l’existence de ce retard et se borne à se prévaloir de ce que le dossier de consultation des entreprises n’a été mis en ligne que le 30 août 2021, soit plusieurs mois après le courriel. Dans ces conditions, le courriel du 24 mars 2021 ne constitue pas un élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, la circonstance que le bureau qui lui été attribué à son retour en fonctions, le 4 août 2021, soit également utilisé comme vestiaire et salle de pause café selon ses propres affirmations, en l’absence de tout élément de nature à les étayer, et que ce bureau ait la réputation d’être froid en hiver, ne constitue pas un élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il en va de même du courriel du 4 août 2021 de sa cheffe de service lui demandant de réaliser un compte-rendu de son accueil le 2 août et de transmettre un point par courriel sur les conditions matérielles de son installation.
25. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, les éléments de faits, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. B.
26. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par l’administration, aucune indemnité réparatrice ne saurait être accordée à M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à cette fin, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement refusé d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2105342 et 2106931 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2105342 et 2106931
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