Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2503611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A… C… B…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Aisne s’est crue tenue de lui refuser le séjour en raison du rejet de sa demande d’asile ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République du Congo né le 15 février 1991, déclare être entré sur le territoire français le 7 juillet 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 avril 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2025. Par un arrêté du 22 juillet 2025, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation personnelle de M. B… que la préfète a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Dans le cadre de sa demande d’asile, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B… a été mis à même de présenter toutes les observations écrites et orales pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement et des décisions qui l’assortissent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier qu’en raison du rejet de sa demande d’asile, la préfète de l’Aisne se soit crue tenue de lui refuser le séjour sur un autre fondement. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur de droit n’est pas fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il est constant que M. B… ne réside sur le territoire français que depuis le 7 juillet 2024. Par ailleurs, il n’y établit aucune activité professionnelle ou attache personnelle d’importance alors que son épouse et son enfant mineur résident en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Police ·
- Injonction ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tradition ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai
- Université ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Concours de recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Rejet
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Harcèlement ·
- Fonctionnaire ·
- Bénéfice ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Annulation
- Rémunération ·
- Cotisation salariale ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.