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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 23 févr. 2026, n° 2406987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2024, N° 2407002 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2024 et le 20 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Poret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 50 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de proposition d’un logement dans les délais légaux, préjudices qui seront réévalués au jour de l’audience ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B… a été relogée avec sa famille dans un T4 adapté le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407002 du 17 décembre 2024 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Poret, avocate de Mme B…, et de Mme D…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 février 2022, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 8 août 2022 pour lui faire une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités, de type T4. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en accusé réception le 29 mai 2024 et qui l’a implicitement rejetée. Par une ordonnance n°2407002 du 17 décembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à Mme B… une provision de 1 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a signé le 22 avril 2025 un bail pour un logement hors contingent préfectoral situé à Saint Egrève. Ainsi, l’administration, qui ne conteste pas que les propositions antérieures n’étaient pas adaptées à l’état de santé de l’époux de la requérante, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 8 août 2022 au 22 avril 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme B… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros tous intérêts confondus pour la période considérée de laquelle il convient de déduire la provision déjà versée d’un montant de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 15 000 euros tous intérêts compris, sous déduction de la provision déjà versée d’un montant de 1 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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