Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2409802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2024, le 7 avril 2025 et le 9 avril 2025, M. A… E… et Mme B… E…, agissant en qualité de représentants légaux de la mineure D… C…, représentés par Me Medjnah, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour la mineure D… C… en qualité de visiteuse ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à D… C… le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est inapplicable ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations transmises sont fiables et complètes ;
- la kafala judiciaire du 24 décembre 2023 rendue par le tribunal de Ghazaouet indique expressément que les parents biologiques ont donné leur consentement au recueil légal de leur enfant à leur profit ;
- ils disposent des conditions matérielles d’accueil suffisantes pour accueillir la demandeuse de visa en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le motif de la décision attaquée est erroné ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés de ce que la kafala judiciaire méconnaît la conception française de l’ordre public international procédural en l’absence de motivation et de document de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante, de l’obtention frauduleuse de la kafala judiciaire et enfin de l’insuffisance des conditions d’accueil des kafils ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de Me Medjnah, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants franco-algériens, se sont vu confier la jeune D… C… par un acte de kafala judiciaire du 24 décembre 2023 du tribunal de Ghazaouet. Par une décision du 12 février 2024, l’autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer le visa sollicité pour faire venir la jeune D… C… en France. Par une décision implicite née le 13 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contestée doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Alger fondé sur ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur déclare que ce motif est erroné. Il doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à ce motif.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants trois nouveaux motifs. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ces nouveaux motifs soient substitués à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Le premier motif est fondé sur ce que l’acte de kafala judiciaire du 24 décembre 2023 du tribunal de Ghazaouet méconnaît la conception française de l’ordre public international procédural en l’absence de motivation et de document de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante.
Si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents.
M. et Mme E… produisent un acte de kafala judiciaire du 24 décembre 2023 du tribunal de Ghazaouet par lequel ils ont recueilli la jeune D… C…. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, il ressort de la motivation de cet acte de kafala judiciaire, qu’ont été produit au cours de l’instance relative à cette délégation, les procès-verbaux d’audition du père et de la mère biologiques de la demandeuse de visa consentant à la kafala. Dès lors, ce nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la première demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Le deuxième motif invoqué par le ministre de l’intérieur est fondé sur le caractère frauduleux de l’acte de kafala.
Ainsi qu’il a été dit au point 9, il ressort de la kafala du 24 décembre 2023 que les parents biologiques de la demandeuse de visa ont donné leur consentement au recueil de la jeune D… C… par les époux E…, qui résident en France. Le ministre de l’intérieur ne précise pas les dispositions du droit algérien qui exigeraient que les parents biologiques donnent, outre le consentement accordé dans le cadre du recueil de l’enfant, une autorisation distincte à l’installation de l’intéressée auprès de ses « kafils » en France. A cet égard, le ministre ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 124 du code de la famille algérien, lesquelles se bornent à prévoir la faculté pour les parents biologiques de demander la réintégration sous leur tutelle de l’enfant recueilli. En tout état de cause, il ressort des termes de l’acte de kafala judiciaire que les titulaires du droit de recueil légal sont autorisés à voyager et sortir du territoire algérien avec l’enfant. Enfin, si le ministre de l’intérieur fait valoir que les requérants ont déclaré des professions erronées auprès de la juridiction algérienne, il ressort de la traduction rectifiée de l’acte de kafala que M. E… et Mme E… ont déclaré leur véritable profession à savoir respectivement « employé » et « employée » à l’hôpital. La seule circonstance que la requérante a quitté son emploi quelques mois avant la naissance de l’enfant n’est pas de nature à regarder l’acte de kafala comme frauduleux. Dès lors, ce nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la deuxième demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Le dernier motif invoqué par le ministre de l’intérieur est fondé sur l’insuffisance des conditions d’accueil des « kafils » pour accueillir une tierce personne.
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Le ministre soutient que M. et Mme E… ne disposent pas des ressources suffisantes pour accueillir un enfant dès lors que la requérante est dépourvue d’emploi depuis le 28 février 2023 et que le requérant a été embauché à compter du 25 décembre 2023 dans un établissement qui n’est cependant actif que depuis le 1er avril 2024. Toutefois, les requérants produisent leur avis d’imposition établi en 2024 pour l’année 2023 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 27 610 euros, lequel est suffisant pour subvenir aux besoins de la demandeuse de visa. Ils versent également aux débats les bulletins de salaire de M. E… qui a perçu au cours de l’année 2024 une rémunération mensuelle nette de 3 000 euros. De plus, le ministre de l’intérieur fait valoir que les capacités d’accueil des requérants sont insuffisantes. Toutefois, M. et Mme E… occupent un logement de type F2 d’une superficie de 43m², laquelle est suffisante pour accueillir la demandeuse de visa, seulement âgée de cinq mois à la date de la décision attaquée. Au surplus, les intéressés renouvellent chaque année leur demande de logement locatif social afin d’obtenir un appartement plus grand. Ainsi, les ressources et les conditions de logement de M. et Mme E…, dont le loyer mensuel s’élève à seulement trois cents euros, leur permettent d’accueillir la jeune D… dans des conditions conformes à son intérêt. Dès lors, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme E… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à la mineure D… C… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 13 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme E… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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