Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2301494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2023, le 6 octobre 2023 et le
17 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Enfert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de décider de la rétroactivité des salaires et des primes perdues ainsi que des échelons non acquis pendant l’exclusion et l’effacement de son casier administratif ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 21 002,77 euros correspondant à la perte de salaire, au salaire mensuel depuis juillet 2023 pour les mois avant la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel causé par son inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors qu’il a été suspendu du 28 juillet 2021 au
5 août 2022 sans qu’aucune décision ne vienne motiver cette suspension ;
— sa suspension d’une durée excessive est une sanction déguisée ;
— il ne peut être considéré qu’il a porté atteinte au crédit et à l’honneur de la police nationale ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la prolongation illégale de sa suspension a entrainé une baisse substantielle de ses revenus pendant près d’un an ;
— son exclusion temporaire le prive de l’intégralité de son traitement ;
— il a subi un préjudice moral caractérisé par un état d’anxiété, un endettement important et l’impossibilité d’accueillir ses enfants dans son foyer.
Par un en défense, enregistrés le 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas des préjudices qu’il allègue avoir subi ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
29 novembre 2024
Par courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été invités, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces ont été produites par M. B le 9 janvier 2025 et par le ministre de l’intérieur le 11 janvier 2025.
Par courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’inscription de sa condamnation pénale au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
M. B a communiqué une réponse à ce moyen d’ordre public le 6 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est gardien de la paix à la CSP de Troyes depuis le 16 décembre 2020, date de sa titularisation dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale. Par arrêté du 28 juillet 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a suspendu à titre conservatoire. Par arrêté en date du 2 juin 2023, le ministre lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pendant une durée de deux ans. Par courrier en date du 25 septembre 2023 reçu le
26 septembre 2023, M. B a demandé l’indemnisation du préjudice né de son éviction du service qu’il estime irrégulière. Le requérant demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 juin 2023 et doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière et d’effacer la mention de cette sanction de son dossier administratif. Le requérant demande également au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 51 002,77 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () 3° Troisième groupe : / () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ». Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ».
3. En premier lieu, si les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique territoriale qui ont imparti à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire qui a fait l’objet d’une mesure de suspension ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, l’expiration de ce délai est sans incidence sur l’exercice par l’administration de l’action disciplinaire. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’une sanction disciplinaire ne pouvait légalement lui être infligée après l’expiration d’un délai de quatre mois. En second lieu, la décision de suspension conservatoire n’est pas le fondement de la sanction disciplinaire et la sanction disciplinaire n’a pas été prise pour l’exécution de la suspension. Par suite, la circonstance que la suspension serait entachée d’illégalité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui au demeurant, était affecté au moment des faits, au sein du service de nuit de police secours et était donc amené à intervenir auprès de victimes de violences intrafamiliales notamment dans le cadre des prises de plainte, a commis des faits de violences sur sa compagne sous la menace d’un couteau lui occasionnant notamment un œdème à l’œil, qu’il a également menacé de mort plusieurs personnes et qu’il s’est présenté au domicile d’une amie chez qui sa compagne avait trouvé refuge avec une carabine. Il a été condamné le 22 septembre 2021 pour ces faits à une peine de huit mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de vingt-quatre mois avec l’obligation de suivre des soins, l’interdiction de paraitre au domicile de la victime et d’entrer en contact avec elle et l’interdiction de porter ou de détenir une arme. Le requérant allègue que ces faits n’ont pas porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale. Toutefois, il ne conteste pas s’être rendu, après avoir menacé sa compagne et ses amis de mort, devant leur domicile créant une situation de terreur parfaitement perceptible sur les enregistrements des appels aux secours et d’avoir été interpelé sur la voie publique avec plusieurs armes dans son véhicule par des gendarmes. En outre, ces faits ont été évoqués lors d’une audience publique devant le tribunal correctionnel. Tant lors de l’enquête de gendarmerie, qu’à l’occasion de son jugement, sa qualité de policier, au surplus affecté dans un service intervenant en cas de violences intrafamiliales, a nécessairement été relevée, faisant ainsi le lien avec le service, alors même que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’il n’était pas de service. Ainsi, ces faits, constituent un manquement au devoir d’exemplarité et de dignité et ont été de nature, de par la publicité qui en a été faite, à jeter le discrédit sur la police nationale. Par suite, ils
justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels le requérant a été sanctionnés sont graves, qu’ils ont été accompagnés de propos particulièrement injurieux, dégradants et inquiétants. Son comportement est d’autant plus grave que le requérant avait été titularisé et donc formé à la déontologie très récemment. La circonstance selon laquelle le requérant serait exemplaire dans ses fonctions, qu’il n’exerçait que depuis quelques mois à la date des faits, n’est pas suffisante pour atténuer la gravité des manquements commis. Par suite, en lui infligeant une sanction de vingt-quatre mois d’exclusion temporaire de fonctions, le ministre de l’intérieur n’a pas entachée sa décision de disproportion.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
2 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
9. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction
En ce qui concerne le préjudice que le requérant aurait subi du fait de l’arrêté du
2 juin 2023 :
10. L’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a exclu temporairement le requérant n’étant pas entaché d’une illégalité fautive, les conclusions indemnitaires visant à la réparation du préjudice matériel et moral que soutient avoir subi
M. B du fait de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice que le requérant aurait subi du fait de l’illégalité fautive de la suspension de fonctions :
11. Il résulte de l’instruction que le traitement de M. B a été maintenu pendant sa période de suspension. Il résulte également de l’instruction que le requérant a fait l’objet d’un contrôle judiciaire ordonné par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims le 27 juillet 2021 lui interdisant de porter et de détenir une arme jusqu’à la décision du tribunal correctionnel et qu’il a fait l’objet de cette même interdiction dans le cadre du sursis probatoire prononcé le 22 septembre 2021 par cette juridiction. Ainsi, quand bien même la suspension aurait été irrégulière, le requérant n’aurait pu prétendre à conserver son poste qui impliquait le port d’une arme. Par suite, le requérant qui ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il avait des chances sérieuses de conserver ses primes ou d’en obtenir de nouvelles ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’il invoque et le préjudice matériel dont il demande réparation. Il convient de rejeter ses conclusions indemnitaires à ce titre.
12. Si le requérant se prévaut d’un préjudice moral lié au sentiment d’anxiété né de sa situation évoquant notamment des difficultés à se loger, il résulte de l’instruction que son déménagement est uniquement en lien avec les interdictions judiciaires d’entrer en contact avec la victime et il n’établit pas, en tout état de cause, et alors que son traitement a été maintenu pendant toute la période et qu’il faisait face, du fait de son propre comportement, à une procédure judiciaire de nature à causer une certaine anxiété, un lien suffisant entre la décision de suspension et ce poste de préjudice. Il convient de rejeter ses conclusions indemnitaires à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice que le requérant allègue avoir subi du fait de l’inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire :
13. Aux termes de l’article 769 du code de procédure pénale : « Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l’autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d’identification des personnes physiques, le numéro d’identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l’identité : 1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l’article 132-59 du code pénal ». Aux termes de l’article 775-1 du même code : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1 ».
14. Si M. B demande réparation des conséquences matérielles de l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation. Cette inscription étant la conséquence d’une condamnation pénale, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le ministre de l’intérieur au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
B. A
Le président,
O. NIZET Le greffier,
N. MASSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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