Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2315274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. A B, représenté par la SELARL Samson et Weil, doit être regardé comme demandant :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2023 du ministre de l’intérieur en tant qu’il refuse de procéder à une rectification du relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rectifier son relevé d’information par le retrait des mentions relatives à l’amende forfaitaire émise le 10 septembre 2021 et de reconstituer le capital affectant son permis de conduire de quatre points, à la suite d’un stage de reconstitution suivi les 27 et 28 octobre 2023, et d’effectuer un nouveau calcul de son capital de points en tenant compte de ces circonstances ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute dès lors qu’il a illégalement été privé de son droit de conduire le 21 juillet 2023, date à laquelle l’officier du ministère public l’a informé de la recevabilité de sa réclamation, au 5 février 2024, date à laquelle les points retirés liés à l’infraction du 10 septembre 2021 lui ont été restitués ;
— il a subi un préjudice résultant de la privation irrégulière de son droit à conduire, à hauteur de 2 000 euros par mois pendant six mois et demi.
Dans son mémoire du 5 février 2024, le requérant déclare se désister de sa demande d’annulation de la décision refusant la rectification de son dossier de permis de conduire et des conclusions à fin d’injonction afférentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’Etat n’a pas commis de faute, que les préjudices invoqués ne sont pas en lien avec une éventuelle faute, et que le préjudice n’est pas évalué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Breuille pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Breuille.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 octobre 2023, M. B a demandé au bureau national des droits à conduire la suppression de la mention relative à une infraction datée du 10 septembre 2021 à 15 heures 40 à Sevran du fichier national des permis de conduire, ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subis de l’absence de suppression de cette infraction en conséquence de l’annulation d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée émise le 3 février 2022.
Sur le désistement partiel des conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Prenant acte de la preuve, en cours d’instance, de la rectification demandée, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire et de l’article R. 49-8 du même code que l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, réaffecter au permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation, mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre.
4. M. B justifie avoir formé une réclamation auprès de l’officier du ministère public contestant l’amende forfaire majorée mise à sa charge à la suite de l’infraction du 10 septembre 2021. Il résulte de l’instruction que cette réclamation a été regardée comme recevable et a entrainé le 21 juillet 2023 l’annulation du titre exécutoire, l’officier du ministère public précisant qu’une demande de restitution des points a été transmise au ministère de l’intérieur. Il résulte de l’instruction que les points n’ont ensuite été restitués que le 5 février 2024.
5. Cependant, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il a subi quotidiennement le désagrément de la privation de son permis, sans étayer aucunement cette affirmation, et en se prévalant seulement du risque d’être contrôlé et de devoir s’expliquer « longuement », ne démontre pas que ses conditions d’existence ont été affectées par la privation de son droit de conduire et ne saurait en conséquence en demander l’indemnisation.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de démonstration de l’existence du préjudice allégué, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. Breuille
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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