Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2535835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebougre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte aux libertés fondamentales qu’il subit actuellement ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de régulariser son premier semestre 2024-2025 en neutralisant les conséquences de l’absence d’enseignement obligatoire d’anglais juridique et en procédant à la validation de son semestre à hauteur de la moyenne requise, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans le même délai et la même astreinte, de mettre en place le tutorat d’anglais juridique prévu par l’arrêté d’aménagements du 28 février 2024, pour le second semestre de l’année universitaire 2025-2026, conformément aux obligations légales applicables aux étudiants en situation de handicap ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de neutraliser toute conséquence académique attachée à l’absence d’enseignement d’anglais juridique pour le premier semestre 2024-2025, et de rétablir l’égalité de traitement au sein de sa promotion, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et d’enjoindre à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui fournir une attestation écrite garantissant la prise en charge de son tutorat d’anglais juridique pour le second semestre, ainsi qu’un calendrier précis du dispositif mis en place ;
5°) de mettre à la charge de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en vertu de l’arrêté du 28 février 2024, il devait bénéficier, dès le début de l’année universitaire 2024-2025, d’un tutorat individuel en anglais juridique et que les examens se dérouleront le 7 janvier 2026 ;
- l’université, qui ne prend pas les mesures nécessaires pour lui permettre de compenser son handicap, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, inscrit en troisième année de licence en droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l’année 2025-2026, souffre d’un handicap ayant conduit, pour l’année universitaire 2022-2023, à des aménagements des conditions d’examens et d’études au motif de handicap pris par un arrêté du 13 décembre 2022. Par un arrêté du 28 février 2024, de nouveaux aménagements pédagogiques ont été prévus pour les années universitaires 2023-2024 et 2024-2025. M. A… a entrepris des démarches auprès de l’université en vue de pouvoir bénéficier d’un tutorat individuel en anglais juridique pour l’année universitaire 2025-2026 et de trouver une solution permettant de valider le premier semestre 2024-2025 de l’année de licence, démarches qui n’ont pas abouties au jour de l’introduction de la requête. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de mettre en place immédiatement le tutorat individuel d’anglais juridique et l’organisation de l’examen dans cette matière pour le second semestre de l’année universitaire 2025-2026 afin de garantir la continuité de son parcours et le respect de ses droits, et de procéder à la régularisation complète de son premier semestre de l’année 2024-2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient que si un arrêté du 28 février 2024 pris par la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne prévoit des aménagements des conditions d’examens et d’études au motif de son handicap, et que les examens débuteront à compter du 7 janvier 2026, il ne bénéficie pas d’un tutorat individuel en anglais juridique et que sa situation au premier semestre de l’année 2024-2025 n’a pas fait l’objet de régularisation, en neutralisant les conséquences académiques attachées à l’absence d’enseignements d’anglais juridique. Il ne démontre ainsi pas de l’urgence qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ou même à très bref délai.
4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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