Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2409224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à sa notification ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
— les éléments relatifs à sa situation personnelle justifient son maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Matthieu Latieule a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante togolaise née le 7 juillet 1994, est entrée irrégulièrement en France le 16 mars 2022 munie d’un passeport valide mais sans visa. Par un arrêté du 29 mars 2022, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour d’un an. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2024. Le 1er août 2024 la requérante a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce de façon précise l’ensemble des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de la requérante, qui ne se prévaut, en tout état de cause, d’aucun élément que l’administration aurait omis de prendre en considération.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. La requérante fait valoir qu’elle a quitté le Togo pour fuir son beau-père qu’elle accuse de viols répétés à son encontre et que sa cellule familiale est désormais établie en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside irrégulièrement sur le territoire français depuis trois ans et neuf mois à la date de la décision attaquée, n’apporte aucune pièce de nature à établir l’existence de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité avec la France, alors qu’elle a vécu à l’étranger jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante vers son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. En second lieu, si Mme B soutient craindre des sévices sexuels de la part de son beau-père en cas de retour au Togo, les éléments dont elle se prévaut sont identiques à ceux ayant justifié sa précédente demande d’asile, jugés insuffisants par les autorités compétentes. La requérante n’apporte aucun élément nouveau à cet égard. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Dès lors qu’il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
14. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
15. Mme B soutient attendre une prochaine convocation pour une audience auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté le 8 août 2024 une demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette demande a été considérée irrecevable dans une décision du 12 août 2024. Mme B ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’éléments sérieux au soutien de sa demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin et à la suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle demande sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
V. POUGET-VITALELa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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