Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2407079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente pour ce faire dès lors qu’il réside dans le Tarn-et-Garonne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de présentation en gendarmerie :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne précise pas sa durée ;
- elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Une mesure d’instruction a été diligentée le 3 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces reçues en réponse à cette mesure d’instruction par le préfet du Gers et par M. A… ont été communiquées respectivement les 4 et 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les observations de Me Dalloz, substituant Me Pather, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 14 février 1996 à Tendrara, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 19 septembre 2020 au 18 septembre 2023. Par un arrêté 15 octobre 2024, le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fleurance. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée a été prise par un préfet incompétent pour ce faire dès lors qu’il réside dans le Tarn-et-Garonne. Toutefois, il ne l’établit pas par la production d’une attestation d’hébergement du 29 octobre 2024 n’indiquant pas depuis quelle date le témoin l’héberge, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour reçue par le préfet du Gers le 6 mai 2024 mentionnait une adresse à Lectoure dans le Gers, que la signature de M. A… a été apposée sur l’accusé de réception postal de l’arrêté du 15 octobre 2024 qui lui été envoyé à cette même adresse et que l’arrêté mentionne qu’a été produite une attestation d’hébergement à Lectoure établie le 1er avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 421-34, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se réfère également à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par ailleurs, il rappelle la situation administrative et personnelle de M. A… et indique que ce dernier ne produit pas de contrat de travail et ne justifie ni de motif exceptionnel ni de considération humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Si l’arrêté attaqué mentionne par erreur une date d’entrée en France le 28 mai 2021, ce n’est qu’après avoir rappelé, au début des motifs, que M. A… est entré régulièrement en France le 18 juillet 2020 sous couvert d’un visa « travailleur saisonnier » valable du 6 juillet au 4 octobre 2020. Par ailleurs, si l’arrêté fait état de la situation irrégulière de M. A…, il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas respecté les termes de son titre de séjour « travailleur saisonnier » qui l’obligeait à maintenir sa résidence hors de France et ne lui permettait pas de résider en France plus de six mois par an.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de son intégration professionnelle et sociale et de la présence régulière en France de sa sœur. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et n’était présent en France que depuis quatre ans et trois mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches au Maroc où résident ses parents, selon les mentions portées sur la demande de titre de séjour datée du 4 mai 2024, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, bien que M. A… ait occupé des emplois de manutentionnaire entre 2020 et 2024, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, M. A…, ressortissant marocain, ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de son activité salariée. D’autre part, la circonstance que M. A… a travaillé en tant qu’ouvrier agricole depuis son entrée en France et qu’il disposait d’une autorisation de travail ne permet pas de considérer que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A… en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été énoncé au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ». Par ailleurs, aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Gers a, pour interdire à M. A… le retour sur le territoire français pendant un an, pris en compte la durée de la présence en France de M. A…, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement et bien qu’il soit constant que M. A… n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de présentation en gendarmerie :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de l’obligation de présentation en gendarmerie.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Gers n’aurait pas, avant d’obliger M. A… à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. »
A défaut pour l’arrêté en litige d’indiquer la durée de l’obligation faite à M. A… de se présenter à la brigade de gendarmerie, cette durée doit nécessairement être entendue comme correspondant à la durée du délai de départ volontaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’arrêté ne précise pas que cette obligation prendra fin à l’expiration du délai de départ volontaire est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a déjà été exposé au point 2 du présent jugement s’agissant du lieu de résidence de M. A…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de présentation serait disproportionnée compte tenu de la distance entre son domicile et la gendarmerie désignée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Ordre ·
- Paiement ·
- Administration ·
- Service ·
- Développement agricole ·
- Retrait ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Compétence ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pompe ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Stipulation ·
- Certificat médical ·
- Accord ·
- État de santé,
- Maire ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Recours ·
- Jeune ·
- Ordre public ·
- Substitution ·
- Refus
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Contestation sérieuse ·
- Public ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Fins ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.