Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2605452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. K… J…, M. I… N…, Mme Q… B…, Mme S… O…, Mme P… A…, M. V… Cardinal, Mme H… G…, Mme M… L…, M. U… D…, M. R… E… et M. T… F…, représentés par Me Aldeguer, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la maire de Grenoble de prendre, dans un délai de 24 heures, toutes mesures nécessaires pour interdire la tenue du concert prévu le 23 mai 2026 au 102 rue d’Alembert et notamment de faire cesser l’occupation sans droit ni titre des locaux municipaux concernés ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de prendre, dans un délai de 24 heures, un arrêté d’interdiction du concert prévu le 23 mai 2026 au 102 rue d’Alembert à Grenoble ;
3°) d’ordonner, à l’une ou l’autre des autorités, de prendre toute mesure utile propre à prévenir le trouble grave à l’ordre public caractérisé par les circonstances de l’espèce ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat et de la commune de Grenoble.
Ils soutiennent que :
L’urgence est constituée : le concert doit se tenir le 23 mai 2026 à 19 heures, soit dans un délai de soixante-douze heures suivant l’introduction de la requête ;
la maire de Grenoble commet une carence grave et manifestement illégale dans l’exercice de ses pouvoirs de police en s’abstenant de prendre un arrêté d’interdiction du concert, cette carence étant de nature à porter atteinte au droit à la sûreté et à la sécurité publique qui a le caractère d’une liberté fondamentale ;
les locaux communaux du 102 rue d’Alembert à Grenoble sont occupés sans droit ni titre ; la maire de Grenoble a l’obligation juridique de faire cesser toute occupation illicite et, en s’abstenant d’agir, elle cautionne l’organisation dans des locaux communaux d’un évènement de soutien à des personnes incarcérées pour des faits criminels ;
le risque grave et sérieux de trouble à l’ordre public est caractérisé : l’évènement a pour objet d’organiser une collecte de fonds publique en soutien à des personnes placées en détention provisoire et mises en examen dans le cadre d’une information judiciaire pour meurtre, ce qui est susceptible de constituer une apologie de crime au sens de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ; les organisateurs de l’évènement sont issus du mouvement antifasciste dont l’un des groupements, « La Jeune C… W…», a été dissous par décret et l’évènement, annoncé publiquement et largement relayé sur les réseaux sociaux, va concentrer en un même lieu des militants de la mouvance antifasciste radicale et présente ainsi un risque objectif d’incident grave ;
la carence de la préfète de l’Isère à prendre un arrêté d’interdiction du concert est grave et manifestement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable ;
l’urgence n’est pas constituée ;
aucune atteinte à une liberté fondamentale n’est démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 14h00, tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Vial-Pailler,juge des référés ;
les observations de Me Aldeguer, représentant M. J… et autres et les observations de Me Poncin, représentant la commune de Grenoble ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public […] aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Pour l’application de ces dispositions, les conditions relatives à l’urgence, d’une part, à l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale, d’autre part, enfin à ce que cette atteinte apparaisse comme grave et manifestement illégale, présentent un caractère cumulatif.
2. L’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale suppose que la liberté à laquelle il est porté atteinte en raison de l’action ou de l’inaction d’une personne morale de droit public revête un caractère fondamental. Or, le droit à la sécurité ne peut être invoqué, dans le cadre d’un référé liberté, que dans un objectif de sauvegarde du droit au respect à la vie tel que défini par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, si l’autorité administrative a pour obligation d’assurer la sécurité publique, la méconnaissance de cette obligation ne constitue pas par elle-même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Au surplus, l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés et il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. En outre, même en l’absence de circonstances locales particulières, il appartient également à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l’ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes. Il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Dans tous les cas, l’autorité investie du pouvoir de police ne doit pas porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales, au nombre desquelles figurent la liberté d’expression et la liberté de réunion.
4. Pour demander l’interdiction du concert organisé par le groupement de fait « Action W… Grenoble », les requérants font valoir que la tenue de cet évènement pose un risque grave et sérieux de trouble à l’ordre public en ce que les organisateurs de l’évènement sont issus du mouvement antifasciste dont l’un des groupements, « La Jeune C… », a été dissous par décret et qu’il a pour objet d’organiser une collecte de fonds publique en soutien à des personnes placées en détention provisoire et mises en examen dans le cadre d’une information judiciaire pour meurtre, ce qui est susceptible de constituer une apologie de crime au sens de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881. De plus ce concert, annoncé publiquement et largement relayé sur les réseaux sociaux, serait de nature à concentrer en un même lieu des militants de la mouvance antifasciste radicale.
5. Néanmoins, les requérants n’apportent aucun élément à l’appui de leurs propos permettant d’attester de l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public dans le cadre du concert organisé par « Action W… Grenoble ». Il ne résulte pas de l’instruction que les organisateurs du concert aient été impliqués dans les violences entre groupes antagonistes de l’ultra-gauche et de l’ultra-droite ni qu’un risque d’affrontement en marge de l’évènement est démontré. Aussi, le simple fait d’organiser une levée de fonds pour des personnes prévenues, et alors qu’il n’est pas démontré que les recettes de ce concert seraient destinées au collectif « Jeune C… W… » ou à certains de ses anciens membres mis en examen dans le cadre du meurtre de Quentin Deranque, ne peut, à défaut de propos suffisamment graves et circonstanciés légitimant l’acte pour lequel les personnes sont incarcérées, être constitutif d’apologie de crime. La circonstance que les locaux du 102 rue d’Alembert sont des biens appartenant au domaine de la Ville de Grenoble, et qu’ils sont occupés sans droit ni titre, ce qui n’est pas démontré en l’état, ne saurait constituer une atteinte à une quelconque liberté fondamentale.
6. De surcroît, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète d l’Isère ne serait pas en mesure, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la localisation du concert, d’assurer le maintien de l’ordre public en prenant les mesures de nature à permettre d’éviter des affrontements entre des personnes de tendances politiques opposées et à garantir ainsi l’exercice de la liberté de manifestation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu des moyens soulevés à l’appui du présent recours, que le refus d’adopter un arrêté d’interdiction du concert par la maire de Grenoble et par la préfète de l’Isère, ne peut être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la commune de Grenoble, ni d’examiner les autres conditions justifiant l’intervention en urgence du juge du référé-liberté, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Grenoble d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. J… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K… J…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur et à la commune de Grenoble.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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