Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2318463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2023, le 11 mars 2024, le 10 avril 2024 et le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Coubris, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon à lui verser une provision d’un montant de 200 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de sa prise en charge à partir du 28 septembre 2020 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de sa requête ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’obligation du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon présente un caractère non contestable dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 1142-1 I. du code de la santé publique, la responsabilité du centre hospitalier départemental est engagée, ses préjudices étant directement imputables à un retard de diagnostic et de traitement ;
* tous les examens nécessaires n’ont pas été pratiqués pour élaborer un diagnostic précis de son état de santé lors de ses passages dans le service des urgences les 28 et 29 septembre 2020 ; notamment malgré ses symptômes, aucun avis cardiologique n’a été sollicité, ne permettant pas de diagnostiquer le syndrome coronarien dont il souffrait ;
* il a perdu une chance, à hauteur de 95 pour cent, d’éviter les séquelles qu’il subit aujourd’hui ; un angor instable efficacement traité et bénéficiant d’une coronarographie dans les soixante-douze heures n’évolue que dans 4 pour cent des cas vers un infarctus transmural authentique ;
— il sollicite une indemnité provisionnelle de 200 000 euros, ses préjudices étant, en l’état, évalués à plus de 900 000 euros ; son droit de priorité sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie et d’AG2R Prévoyance doit être respecté ; à titre subsidiaire, il ne peut lui être alloué une provision inférieure à 96 932,18 euros, montant que l’assureur du centre hospitalier proposait de lui verser ;
o en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
* les préjudices patrimoniaux temporaires :
* les dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 210 euros dont 199,50 euros seront mis à la charge du centre hospitalier ; il justifie des franchises et participations forfaitaires demeurées à sa charge ;
* les frais de déplacements pour se rendre aux deux réunions d’expertise s’élèvent à la somme de 490 euros qui doivent être mis intégralement à la charge du centre hospitalier ;
* les frais d’assistance par un médecin conseil et un avocat dans la procédure devant la commission de conciliation s’élèvent à la somme de 2 160 euros, qui doivent être mis intégralement à la charge du centre hospitalier ; les frais d’assistance par un avocat n’ont fait l’objet que d’une prise en charge partielle par son assurance de protection juridique à hauteur de 300 euros et feront l’objet d’une demande de remboursement à l’issue de la procédure contentieuse conformément à son contrat d’assurance ; cette demande est distincte des conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
* le montant de la prime d’activité versée par la caisse d’allocations familiales, dont il a perdu le bénéfice à compter du 1er octobre 2021 du fait du versement de la rente d’invalidité, s’élève à la somme de 1 807,24 euros, dont 1 716,88 euros seront mis à la charge du centre hospitalier ; l’attribution concomitante d’une pension d’invalidité et de la prime d’activité suppose la poursuite d’une activité professionnelle, ce qu’il ne peut faire ayant été placé en invalidité de catégorie 2 et licencié pour inaptitude ;
* sa perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 2 978,49 euros ; la prime annuelle que lui versait son employeur doit être prise en compte dans la détermination de son revenu de référence ;
* les frais d’assistance par tierce personne temporaire s’élèvent à la somme de 22 081,92 euros dont 20 681,15 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier départemental ; il n’y a pas lieu de retenir un besoin en tierce personne pour les période du 15 au 18 mars 2021 et du 3 au 12 janvier 2021, périodes au cours desquelles il était hospitalisé ; en revanche, le besoin doit être retenu pour la période du 8 mars au 16 avril 2021, période où il n’était pas hospitalisé à temps complet mais en ambulatoire, trois fois par semaine ;
* les préjudices patrimoniaux permanents :
* les dépenses de santé futures s’élèvent à la somme de 2 737,28 euros dont 2 600,42 euros seront mis à la charge du centre hospitalier ; des franchises et participations forfaitaires demeureront à sa place ;
* le montant de la participation employeur au règlement de la cotisation de la mutuelle, dont il a perdu le bénéfice, s’élève à la somme de 6 137,21 euros, dont 2 830,35 euros seront mis à la charge du centre hospitalier ; il n’a bénéficié de la portabilité de la mutuelle de son employeur que jusqu’en juin 2022 ;
* le montant de la prime d’activité versée par la caisse d’allocations familiales, d’un montant mensuel de 312,33 euros, dont il a perdu le bénéfice à compter du 1er octobre 2021 du fait du versement de la rente d’invalidité, s’élève à la somme totale de 52 958,17 euros, dont 50 310,26 euros seront mis à la charge du centre hospitalier ;
* sa perte de gains professionnels futurs s’élève, compte tenu de la déduction du montant des pensions d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie et par AG2R, à la somme globale de 328 348,52 euros, somme sur laquelle doit lui être versée la somme de 72 659,46 euros ; l’absence de reprise d’activité n’est que la continuité de l’arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2022, imputable à la faute du centre hospitalier départemental ; sa mise en invalidité est antérieure à la consolidation et est imputable à la prise en charge fautive et non à sa pathologie initiale ; il a bien été placé en invalidité de catégorie 2 ; le fait que la caisse primaire d’assurance maladie a accepté la limitation de son remboursement en reconnaissant le bien-fondé d’une invalidité de catégorie 1 ne lui est pas opposable ;
* son incidence professionnelle doit être évaluée à 250 000 euros, dont 237 5000 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier départemental ;
* les frais d’assistance par tierce personne permanente après consolidation s’élèvent à 552 192,88 euros, dont 524 583,24 euros seront mis à la charge du centre hospitalier départemental ; son besoin en tierce personne peut être évalué à hauteur de onze heures par semaine, soit neuf heures pour les courses, ménage, repas et jardinage et deux heures pour la conduite ;
o en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
* son préjudice esthétique permanent, estimé à 0,5/7, peut être estimé à 2 000 euros, dont 1 900 euros seront mis à la charge du centre hospitalier départemental ;
* son préjudice d’agrément peut être évalué à 25 000 euros, dont 23 750 euros seront mis à la charge du centre hospitalier départemental ;
— la somme de 74 169,73 euros qui lui a déjà été versée par l’assureur du centre hospitalier départemental visait à indemniser son déficit fonctionnel temporaire, son déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées, préjudices pour lesquels il ne sollicite pas de provision dans le cadre du présent litige ; cette provision déjà allouée ne devra donc pas être déduite.
Par des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 11 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon à lui verser la somme de 142 838,15 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon la somme de 1 191 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle sollicite, après application d’un pourcentage de perte de chance de 95 pour cent, le remboursement des prestations qui sont strictement imputables au manquement du centre hospitalier départemental et qui sont établies par l’attestation de son médecin conseil ;
— après rapprochement avec l’assureur du centre hospitalier départemental, la société Relyens lui a réglé la somme de 21 510,83 euros correspondant aux frais hospitaliers, frais médicaux, frais de transport, frais pharmaceutiques et frais futurs déjà réalisés ;
— demeurent donc en suspens les postes relatifs à la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, avec règlement des indemnités journalières, des arrérages de pension d’invalidité et capital de la pension d’invalidité, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies puisque la responsabilité du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon est engagée et qu’aucun acte de soins n’est à l’origine de la survenue de l’infarctus dont a été victime M. A.
Par des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 12 mars 2024, l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon à lui verser :
— une provision de 5 838,55 euros au titre des prestations servies avant la consolidation de l’état de santé de M. A ;
— une provision de 79 374,63 euros au titre des prestations servies après la consolidation de l’état de santé de M. A ;
2°) d’assortir des sommes des intérêts à compter de son premier mémoire et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique puisque le centre hospitalier départemental a commis une faute dans la prise en charge de M. A ayant entrainé une perte de chance de 95 pour cent d’éviter un infarctus et d’échapper à ses suites dommageables ;
— elle est une institution de prévoyance régie par l’article L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ayant versé des prestations au bénéfice de M. A, elle exerce le recours subrogatoire prévu par les articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ; elle ne gère pas un régime obligatoire de sécurité sociale et n’est pas soumise à la législation régissant ces régimes ; le même barème de capitalisation que celui invoqué par M. A doit être appliqué pour le calcul de ses préjudices ;
— les prestations servies au bénéfice de M. A avant la consolidation de son état de santé comprennent :
o des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 pour un montant de 2 078,60 euros ;
o une rente complémentaire d’invalidité à compter du 1er juin 2021 pour un montant de 4 067,24 euros ;
o soit un montant total de 6 145,84 euros, dont 95 pour cent (5 838,55 euros) devront être mis à la charge du centre hospitalier départemental ;
— les prestations servies au bénéfice de M. A après la consolidation de son état de santé comprennent le versement de la rente complémentaire d’invalidité s’élevant au 31 décembre 2023 au montant de 9 251,94 euros ; en capitalisant cette somme jusqu’aux 64 ans de M. A, le montant total des prestations servies après consolidation s’élèvera à 83 552,24 euros, dont 79 374,63 euros seront mis à la charge du centre hospitalier départemental.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2024, le 5 juin 2024, le 9 juillet 2024, le 19 juillet 2024, le 23 juillet 2024 et le 28 mars 2025, le centre hospitalier de la Roche-sur-Yon, représenté par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’allouer à M. A une provision d’un montant maximal de 91 601,90 euros dont sera déduite la provision déjà versée ;
2°) d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, une provision d’un montant maximal de 15 408,85 euros ;
3°) d’allouer à AG2R Prévoyance une provision d’un montant maximal de 5 774,31 euros.
Il soutient que :
— il s’en remet à la sagesse du tribunal quant à sa responsabilité et l’appréciation du taux de perte de chance ;
— les préjudices de M. A doivent être appréciés par application de la table de capitalisation de septembre 2022 de la Gazette du Palais avec un taux d’application de 0 % ; le taux de – 1 % sollicité par le requérant contrevient au principe de la réparation intégrale ;
— en ce qui concerne les préjudices de M. A avant consolidation :
o les dépenses de santé actuelles sollicitées ne présentent pas un caractère non contestable, l’ensemble des franchises n’étant pas liées à la prise en charge ;
o il accepte l’inclusion dans la provision de la somme de 490 euros au titre des frais de déplacement ;
o il accepte l’inclusion dans la provision de la somme de 860 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil, après déduction de la prise en charge par la protection juridique de M. A ;
o les dépenses de frais d’assistance par un avocat lors de la procédure devant la commission de conciliation ne présentent pas un caractère non contestable ; ce poste de préjudice fait double emploi avec les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
o la perte de la participation employeur au règlement des cotisations de la mutuelle ne présente pas de caractère certain ;
o la perte de la prime d’activité de la caisse d’allocations familiales ne présente pas un caractère certain, la perte de cette prime ne résultant pas du versement de la rente d’invalidité mais de l’augmentation des ressources du demandeur ; il est possible de percevoir la prime d’activité parallèlement à une rente d’invalidité lorsque les conditions sont remplies ;
o la perte de gains professionnels n’est pas établie, compte tenu de la perception des indemnités journalières et des pensions d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie et AG2R ; le montant de la prime d’activité n’a pas à être prise en compte dans le revenu de référence ; les conditions d’attribution de la prime annuelle qu’aurait versée l’employeur ne sont pas établies ;
o en ce qui concerne l’assistance par tierce personne avant consolidation :
* doivent être déduites de la période indemnisable une hospitalisation d’une semaine qui aurait été nécessaire à la suite de la coronographie, une semaine qui aurait été nécessaire pour la réalisation d’une angioplastie suivie d’une période de rééducation et d’un arrêt de travail de trois mois dont une période de rééducation en centre spécialisé de cardiologie d’un mois ;
* il convient de soustraire de cette période les périodes au cours desquelles M. A était hospitalisé et ne nécessitait donc d’assistance par tierce personne ;
* le taux horaire retenu ne saurait excéder 12 euros ;
— en ce qui concerne les préjudices permanents de M. A :
o les dépenses de santé futures ne présentent pas un caractère incontestable, l’ensemble des franchises n’étant pas liées à la prise en charge ;
o la perte de participation de l’employeur au règlement de la mutuelle ne présente pas un caractère incontestable ; la pension d’invalidité a augmenté les revenus de M. A qui peut souscrire à une mutuelle, ou à celle de son épouse qui exerce une activité professionnelle ;
o la perte de la prime d’activité de la caisse d’allocations familiales ne présente pas un caractère incontestable ; l’augmentation des revenus de M. A ne le rend plus éligible à cette prime ;
o la perte de gains professionnels futurs n’est pas établie ; l’impossibilité pour M. A de reprendre son activité professionnelle est imputable à la pathologie initiale ; les revenus de M. A ont augmenté depuis la cessation d’activité et la perception de la prime d’invalidité ;
o l’incidence professionnelle n’est pas établie ; M. A n’est pas inapte à toute activité professionnelle ; l’impossibilité pour M. A de poursuivre son activité professionnelle est la conséquence de sa pathologie cardiaque ; le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu que la catégorie 2 d’invalidité n’était pas justifiée dans le cas de M. A qui conserve une capacité de travail ;
o en ce qui concerne l’assistance par tierce personne, l’indemnité doit être limitée à hauteur de quatre heures par semaine au vu de l’état de santé du patient ; l’indemnité provisionnelle doit être un montant maximal de 89 868,65 euros ; l’aide à la conduite de deux heures par semaine est temporaire et ne peut être indemnisée au-delà de douze mois ; l’avis de la commission de conciliation avait retenu une aide évaluée à sept heures par semaine ;
o le préjudice esthétique permanent n’est pas imputable à la prise en charge par le centre hospitalier départemental mais à la pathologie initiale de M. A ;
o le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
— un accord partiel a été trouvé avec la caisse primaire d’assurance maladie ; les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie portant sur les débours déjà liquidés doivent donc être rejetées, seule demeurant l’évaluation des préjudices professionnels ; une somme maximale de 15 408,85 euros, au titre de la perte de gains professionnels actuels, peut être allouée à la caisse primaire d’assurance maladie ; aucune perte de gains professionnels futurs ni aucune incidence professionnelle ne sont établies ;
— en ce qui concerne les conclusions de l’institution de prévoyance AG2R, une somme maximale de 5 774,31 euros pourra lui être allouée ; aucune perte de gains professionnels futurs ni aucune incidence professionnelle ne sont établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en août 1971, a été admis, le 28 septembre 2020 vers 11 heures, dans le service des urgences du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon (Vendée) pour des douleurs thoraciques persistantes. Il est rentré à domicile vers 17 heures 30. Après avoir de nouveau subi des douleurs thoraciques dans la nuit du 28 au 29 septembre 2020, M. A a, de nouveau, été admis, le 29 septembre 2020 au matin, au sein des urgences du centre hospitalier départemental, où il a été conclu à l’existence d’une crise d’angoisse aigue. Le 2 octobre 2020, M. A a, de nouveau, été hospitalisé au sein du service des urgences du centre hospitalier départemental, puis au sein du service de cardiologie, où il a été diagnostiqué une sténose de l’artère interventriculaire antérieure proximale et une occlusion de l’artère coronaire droite proximale et où il a été réalisé une angioplastie. Une nouvelle angioplastie a été réalisée le 9 octobre 2020 avec pose de stents. Un pontage séquentiel a été réalisé le 5 janvier 2021 dans le centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique), au sein duquel l’intéressé a été transféré le 3 janvier précédent. M. A est demeuré hospitalisé jusqu’en mars 2021.
2. M. A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux (CCI) de la région des Pays-de-la-Loire, laquelle a désigné des experts qui ont rendu leur rapport le 5 juillet 2021. Par un avis du 30 septembre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux a reconnu que la prise en charge de M. A lors des passages aux urgences du centre hospitalier départemental les 28 et 29 septembre 2020 n’avait pas été conforme mais qu’une prise en charge optimale n’aurait pas totalement supprimé le risque de survenue de l’infarctus, avec néanmoins une perte de chance majeure d’éviter la constitution de l’infarctus estimée à 95 pour cent. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a invité l’assureur du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon à adresser à M. A une offre d’indemnisation, tout en retenant que son état de santé n’était pas encore consolidé. En avril 2022, M. A a saisi, à nouveau, la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, laquelle a de nouveau désigné un expert pour procéder à une expertise post-consolidation. L’expert a rendu son rapport le 7 juillet 2022. En septembre 2022, la Société hospitalière d’assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, a versé à M. A une provision de 8 000 euros. Par un avis du 2 novembre 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux a retenu la consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 25 mars 2022 et invité le centre hospitalier départemental à indemniser M. A, selon les préjudices qu’elle avait déterminés, avec déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel. Par une transaction des 10 et 14 mars 2023, la société Relyens, venant aux droits de la Société hospitalière d’assurances mutuelles, a accordé à M. A la somme de 74 169,73 euros, indemnisant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (3 869,73 euros), les souffrances endurées (3 800 euros) et le déficit fonctionnel permanent (66 500 euros). Par un courrier du 22 septembre 2023, néanmoins, la société Relyens a refusé d’indemniser certains autres préjudices et proposé à M. A des offres que ce dernier a refusées.
3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon à lui verser une provision, d’un montant qu’il limite à 200 000 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier les 28 et 29 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
S’agissant de la faute :
6. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A a été victime d’un angor instable ayant évolué vers un infarctus inférieur évolutif qui n’a été diagnostiqué qu’à compter du 2 octobre 2020. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction et notamment des rapports des experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, que lors de la première prise en charge aux urgences de M. A le 28 septembre 2020, alors que ce dernier avait consulté pour une douleur thoracique gauche irradiant vers le bras gauche, symptômes cliniquement compatibles avec une origine coronarienne, aucune anomalie de l’électrocardiogramme n’a été relevée par le service, aucune élévation de la troponine n’étant relevée, alors que l’expert relève que l’examen démontrait des modifications électriques de l’onde T dans le territoire inférieur et un sous-décalage descendant dans le même territoire. L’expert relève également que le diagnostic d’angor instable n’a pas été évoqué par le personnel médical et que le diagnostic retenu, de douleur pariétale, n’était pas compatible avec la prescription d’un antalgique de palier 2. Il résulte des constatations de l’expert que dès la première consultation de M. A auprès des urgences du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, un avis cardiologique aurait dû être sollicité du fait des anomalies du tracé de l’électrocardiogramme. L’expert a également relevé qu’au cours de la deuxième consultation aux urgences de M. A, le 29 septembre 2020, la présence de calcifications coronaires de l’interventriculaire antérieure aurait dû, à nouveau, orienter le personnel médical du centre hospitalier départemental vers une origine coronarienne, le personnel médical ayant conclu à une crise d’angoisse aigue et orienté le patient vers une consultation psychiatrique. Il en résulte que la prise en charge médicale de M. A au cours des hospitalisations des 28 et 29 septembre 2020 n’était conforme aux données alors acquises de la science et a occasionné un retard de diagnostic jusqu’au 2 octobre 2020. Cette prise en charge est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon.
S’agissant de la perte de chance :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des constatations opérées par les experts, que la prise en charge non conforme de M. A les 28 et 29 septembre 2020 a permis l’évolution de son angor instable, à cette même date, vers un infarctus inférieur transmural, pris en charge à compter du 2 octobre 2020. L’expert relève néanmoins qu’un angor instable, comme celui qui affectait M. A, lorsqu’il est efficacement traité et bénéficie d’une coronographie dans les soixante-douze heures n’évolue que dans 4 pour cent des cas vers un infarctus transmural authentique comme celui dont a souffert le requérant. Les experts ont dès lors retenu une perte de chance majeure d’éviter la constitution d’un infarctus, estimée à 95 pour cent, taux au demeurant non contesté par le centre hospitalier départemental défendeur.
En ce qui concerne le montant des provisions de M. A, de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’institut de prévoyance AG2R :
9. La date de consolidation de l’état de santé de M. A a été fixée par le rapport de l’expert nommé par la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux à la date, non contestée, du 25 mars 2022.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
10. En premier lieu, si M. A produit des relevés émanant de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée établissant que des participations forfaitaires sont demeurées à sa charge au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, aucun élément de l’instruction ne permet d’établir à quels actes ou consultations se rapportent ces participations forfaitaires et dès lors leur éventuel lien avec la faute commise par le centre hospitalier départemental.
11. En second lieu, un accord ayant été conclu entre la caisse primaire d’assurance maladie et la société Relyens, assureur du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ne présente plus de conclusions au titre des dépenses de santé actuelles.
Quant aux frais de déplacement et frais d’assistance devant la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux :
12. En premier lieu, M. A justifie des frais de déplacement, pour se rendre, en région parisienne, aux opérations de l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, à hauteur de 76 euros de train, aller et retour, le 15 juin 2021, de 162 euros de frais de taxi le même jour, ainsi que 90 euros de trains, aller et retour, le 5 juillet 2022. Il justifie donc, de manière non sérieusement contestable, avoir exposé une somme globale de 328 euros de frais de déplacement, qui pourraient être mis en totalité à la charge du centre hospitalier départemental, ces frais étant la conséquence exclusive de la faute commise par l’établissement public défendeur.
13. En deuxième lieu, M. A justifie, par la production des factures, avoir exposé pour l’assistance d’un médecin conseil lors des opérations de l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux les sommes de 264 euros pour l’entretien et la préparation de l’expertise (facture du 22 avril 2021), de 1296 euros pour la préparation, et l’assistance à l’expertise ainsi que les frais de déplacement (facture du 17 juin 2021). La somme globale de 1 560 euros doit cependant être diminuée des sommes versées directement au médecin conseil par l’assurance juridique de M. A, à hauteur d’une somme globale de 700 euros, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’assureur du requérant procèdera obligatoirement à la récupération de cette somme de 700 euros. Dès lors, seule la somme de 860 euros présente un caractère non sérieusement contestable et pourrait être mise en totalité à la charge du centre hospitalier départemental, ces frais étant également la conséquence exclusive de la faute commise par l’établissement public défendeur.
14. En dernier lieu, M. A justifie avoir exposé des frais d’avocat en mars 2021 pour la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux à hauteur de 600 euros. Ces frais ayant été exposés pour la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux et non dans le cadre de la présente instance, ils sont distincts des frais susceptibles d’entrer dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le montant de 600 euros présente dès lors un caractère non sérieusement contestable et pourra être mis en totalité à la charge du centre hospitalier départemental, ces frais étant également la conséquence exclusive de la faute commise par l’établissement public défendeur.
Quant aux pertes de revenus :
15. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " () Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée () ".
16. Par ailleurs, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage. ». Aux termes de l’article 29 de la même loi : « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : / () / 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical () / 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par () les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale () ».
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel de la caisse d’allocations familiales produit par le requérant, que " vous ne pouvez donc plus prétendre à cette prestation [prime d’activité] dès lors que votre conjoint perçoit cette rente [invalidité] ", laissant supposer que la bénéficiaire de la prime d’activité est l’épouse de M. A. Par ailleurs, il résulte également du courriel ainsi évoqué que le montant de la prime d’activité dépend également d’autres facteurs, comme l’ensemble des ressources des membres du foyer y compris non imposables. Il suit de là que le préjudice résultant d’une perte par M. A de la prime d’activité ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable.
18. En deuxième lieu, pour établir sa perte de revenus, M. A se borne à produire son bulletin de salaire du mois de décembre 2019, sur lequel il apparait un montant de cumul imposable au titre de l’ensemble de l’année 2019, année avant le retard de diagnostic dont il a été victime, de 15 082,80 euros. Au titre de l’année 2020, année au cours de laquelle il a subi la faute commise par le centre hospitalier départemental, il produit son avis d’imposition, établi en 2021, démontrant des salaires à hauteur de 20 342 euros. M. A n’apporte pas de précision quant à l’inclusion d’une prime annuelle qu’aurait pu lui verser son ancien employeur, notamment quant à ses conditions. Il résulte également de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, établi en 2022, que M. A a perçu des revenus à hauteur de 18 414 euros, soit 7 280 euros de salaires et 11 134 euros de pensions d’invalidité. Si ce montant est inférieur aux salaires perçus en 2020, il est supérieur, selon les documents produits, au montant de revenus perçus en 2019, dernière année complète avant la faute commise par le centre hospitalier départemental. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis d’imposition, établi en 2023, sur les revenus 2022, année de consolidation de l’état de santé du requérant, que M. A a perçu des revenus à hauteur de 22 826 euros, soit 857 euros de salaires et 21 969 euros de pensions d’invalidité. Il résulte de tout ce qui précède que le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuels ne présente pas pour M. A un caractère non sérieusement contestable.
19. En troisième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique justifie que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a exposé la somme globale de 7 930,15 euros au titre des indemnités journalières versées à M. A entre le 14 novembre 2020, date à laquelle aurait pris fin l’arrêt de travail de six semaines de l’intéressé si sa prise en charge avait abouti à un diagnostic plus précoce de l’angor instable dont il souffrait, et le 31 mai 2021. Elle justifie également du versement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée d’une somme globale de 8 470,11 euros au titre de la pension d’invalidité versée à M. A entre le 1er juin 2021 et le 25 mars 2022, date de la consolidation de l’état de santé du requérant. La caisse primaire d’assurance maladie justifie dès lors d’un montant global de 16 400,26 euros au titre de ce même poste de préjudice. Compte tenu de l’absence de préjudice propre de M. A pour ce poste de préjudice présentant un caractère non sérieusement contestable, et compte tenu du pourcentage de perte de chance défini au point 8 de la présente ordonnance et de la répartition au marc le franc entre la caisse d’assurance maladie et de l’institution de prévoyance, le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une provision de 15 580,25 euros à ce titre.
20. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’institution de prévoyance AG2R a exposé pour le compte de M. A un montant total de 2 078,60 euros au titre de sa garantie « incapacité de travail » du 29 septembre 2020 au 18 mai 2021. Elle a également exposé pour le compte du requérant un montant total de 4 067,24 euros au titre de cette même garantie, au titre de la période du 1er juin 2021 au 24 mars 2022. Elle justifie donc avoir exposé, avant la date de consolidation de l’état de santé de M. A, une somme globale de 6 145,84 euros. Compte tenu de l’absence de préjudice propre de M. A pour ce poste de préjudice présentant un caractère non sérieusement contestable, et compte tenu du pourcentage de perte de chance défini au point 8 de la présente ordonnance et de la répartition au marc le franc entre la caisse d’assurance maladie et de l’institution de prévoyance, le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon doit être condamné à verser à AG2R une provision de 5 838, 55 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne avant consolidation :
21. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
22. Il résulte de l’instruction, notamment de la première expertise réalisée à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, que les experts ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne, avant la consolidation de l’état de santé de M. A, à hauteur de dix heures par semaine, pour les tâches de ménage, courses, cuisine et parfois aide à la toilette, sans réellement détailler ce poste néanmoins notamment en fonction de l’incapacité de l’intéressé. Par ailleurs, la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux a estimé, dans son avis de septembre 2022, l’assistance par tierce personne nécessitée par M. A à trois heures quotidiennes pendant les périodes où il présentait un déficit fonctionnel temporaire de 65 %, deux heures quotidiennes pendant les périodes où il présentait un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, une heure trente quotidienne pendant les périodes où il présentait un déficit fonctionnel temporaire de 35 % et une heure quotidienne pour les périodes où il présentait un déficit fonctionnel temporaire de 25 %. Cette évaluation n’est aucunement contestée par le centre hospitalier défendeur. De cette période du 13 octobre 2020 au 25 mars 2022, doivent être exclues les périodes d’hospitalisation complète de M. A, du 3 au 12 janvier 2021 et du 15 au 18 mars 2021. Compte tenu des évaluations de temps effectuées par la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux et non contestées par le centre hospitalier départemental, des congés payés et jours fériés prévus par le code du travail et des cotisations dues par l’employeur et majorations de rémunération pour travail du dimanche, le préjudice subi par M. A au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation présentant un caractère non sérieusement contestable s’élève à la somme de 15 132,92 euros. Compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, une somme de 14 376, 27 euros pourrait être mise, à titre provisionnel, à la charge du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé :
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, les frais de santé, au titre des participations forfaitaires, demeurant à la charge de M. A et en lien avec la faute commise par le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon ne présentent pas un caractère non sérieusement contestable.
24. Par ailleurs, comme pour les dépenses de santé actuelles, un accord ayant été conclu entre la caisse primaire d’assurance maladie et la société Relyens, assureur du centre hospitalier départemental défendeur, la caisse primaire d’assurance maladie ne présente plus de conclusions au titre des dépenses de santé futures.
Quant aux pertes de revenus :
25. En premier lieu, si M. A, qui a bénéficié de la portabilité du régime de santé de son entreprise jusqu’au juin 2022, ainsi que cela résulte de l’attestation du responsable des ressources humaines de son entreprise du 8 octobre 2021, demande la condamnation du centre hospitalier à l’indemniser de la part de la participation de son employeur à sa mutuelle, il n’établit pas ne pouvoir bénéficier d’une autre mutuelle, notamment en qualité d’ayant-droit de son épouse. Il suit de là que le préjudice invoqué relatif à la participation de son ancien employeur au règlement de la cotisation de mutuelle ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
26. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 de la présente ordonnance, le préjudice invoqué, relatif à la perte de la prime d’activité, ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
27. En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction que M. A a été placé en invalidité et s’est vu attribuer, à partir du mois de juin 2021, une pension d’invalidité de catégorie 2, correspondant à une invalidité avec incapacité d’exercer une profession quelconque, il résulte de ce qui a été dit au point 18 de la présente ordonnance que compte tenu de la pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie et du complément de ressources versées par l’institut de prévoyance AG2R, le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable.
28. En quatrième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique justifie que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a exposé une somme globale de 22 173,13 euros au titre de la pension d’invalidité versée à M. A pour la période du 26 mars 2022 au 8 avril 2024. En revanche, si la caisse primaire d’assurance maladie demande l’allocation d’une somme de 104 764,22 euros correspondant à la capitalisation de la pension d’invalidité versée à M. A à compter du 8 avril 2024, la pension d’invalidité versée à l’intéressé étant susceptible d’évoluer, notamment en raison de l’état de santé du bénéficiaire, l’ensemble de ce capital ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable. Seul présente un caractère non sérieusement contestable le montant de pension, évalué à 10 608,80 euros, versée au titre de la période du 9 avril 2024 à la date de lecture de la présente ordonnance. Il suit de là que ce chef de préjudice s’élève à la somme globale de 32 781,93 euros. Compte tenu de l’absence de préjudice propre de M. A pour ce poste de préjudice présentant un caractère non sérieusement contestable, et compte tenu du pourcentage de perte de chance défini au point 8 de la présente ordonnance et de la répartition au marc le franc entre la caisse d’assurance maladie et de l’institution de prévoyance, le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une provision de 31 142,83 euros.
29. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’institut de prévoyance AG2R a exposé pour le compte de M. A un montant total de 9 251,94 euros au titre de sa garantie « incapacité de travail » du 25 mars 2022 au 1er décembre 2023. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de l’ordonnance, si AG2R demande la capitalisation pour l’avenir des sommes versées au titre de cette garantie, l’ensemble de ce capital ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable. Seul présente un caractère non sérieusement contestable le montant de la garantie, versée au titre de la période du 1er janvier 2024 à la date de lecture de la présente ordonnance, estimé sur la base du dernier montant mensuel justifié par AG2R à la somme globale de 6 951,75 euros. Il suit de là que ce chef de préjudice s’élève à la somme globale de 16 203,69 euros. Compte tenu de l’absence de préjudice propre de M. A pour ce poste de préjudice présentant un caractère non sérieusement contestable, et compte tenu du pourcentage de perte de chance défini au point 8 de la présente ordonnance et de la répartition au marc le franc entre la caisse d’assurance maladie et de l’institution de prévoyance, le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon doit être condamné à verser à AG2R une provision de 15 393,51 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
30. Il résulte de l’instruction que M. A, du fait des conséquences de son état de santé le rendant inapte à son emploi, a dû être licencié, à l’âge de cinquante ans, de son emploi de conducteur de ligne dans une laiterie qu’il occupait avant la faute commise par le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon. Son état de santé a également fait obstacle à tout reclassement dans la même entreprise, son état de santé excluant tout port de charge, toute marche, ou tout travail les bras en hauteur. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 27, que la caisse primaire d’assurance maladie a accordé à M. A une pension d’invalidité de catégorie 2, correspondant à une invalidité avec incapacité d’exercer une profession quelconque. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de la part personnelle du préjudice relatif à l’incidence professionnelle présentant un caractère non sérieusement contestable à la somme de 20 000 euros. Compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu au point 8 de l’ordonnance, une provision de 19 000 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier départemental.
Quant à l’assistance par tierce personne à titre permanent :
31. Il résulte de l’instruction, notamment des constatations opérées dans le second rapport d’expertise, que l’état de santé nécessite une assistance par tierce personne à hauteur de onze heures par semaine, incluant deux heures d’aide à la conduite, jusqu’à douze mois après l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux de septembre 2022 (soit jusqu’au 21 septembre 2023), puis neuf heures par semaine de façon pérenne. Si le centre hospitalier départemental conteste cette évaluation et si la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux n’a retenu que sept heures d’assistance hebdomadaire postérieurement au délai d’un an après son avis de septembre 2022, il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation effectuée par les experts en 2022 présenterait un caractère erroné.
32. En premier lieu, compte tenu des congés payés et jours fériés prévus par le code du travail et des cotisations dues par l’employeur et majorations de rémunération pour travail du dimanche, le préjudice subi par M. A au titre de l’assistance par tierce personne entre la consolidation de son état de santé et la date de la présente ordonnance, présentant un caractère non sérieusement contestable, s’élève à la somme de 28 178,48 euros. Compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, une somme de 26 769,56 euros pourrait être mise, à titre provisionnel, à la charge du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon au titre de ce chef de préjudice.
33. En second lieu, il n’est pas contesté que l’assistance par tierce personne à hauteur de neuf heures hebdomadaire évaluée par les experts en 2022 présente un caractère viager. L’assistance par tierce personne à titre permanent nécessitée par l’état de santé de M. A, compte tenu de son âge à la date peut être évaluée à la somme globale de 223 262,29 euros, dont compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu au point 8 de l’ordonnance, 212 099,18 euros pourraient être mis à la charge du centre hospitalier départemental.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
34. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du second rapport d’expertise sollicité par la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, que le préjudice esthétique permanent en lien avec le manquement commis par le centre hospitalier défendeur peut être évalué à 0,5 sur une échelle de 7 en raison de la cicatrice de sternotomie. Il sera fait une juste évaluation de la part non contestable de ce préjudice à la somme de 500 euros. Il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 95 pour cent, défini au point 8 de la présente ordonnance, et de mettre à la charge du centre hospitalier départemental une provision de 475 euros.
35. En second lieu, si M. A invoque un préjudice d’agrément en faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer le vélo, la course à pied, la pêche et le ski en saison, il n’apporte néanmoins aucun élément de nature à établir la pratique antérieure de ces activités. Ce préjudice ne présente dès lors pas un caractère non sérieusement contestable.
36. Il résulte de tout ce qui précède que la somme globale, non sérieusement contestable, pouvant être mise à la charge du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon pourrait s’élever à 274 508,01 euros. Compte tenu des limites dans lesquelles M. A inscrit sa requête en référé, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier départemental une provision de 200 000 euros, correspondant au montant maximal des conclusions de M. A. Compte tenu de la somme susceptible d’être mise à la charge du centre hospitalier, qui est supérieure, il n’y a pas lieu de déduire la provision de 8 000 euros antérieurement versée.
37. Il résulte également de tout ce qui précède que le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant au nom de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, une provision de 46 723,08 euros, et à l’institut de prévoyance AG2R une provision de 21 232,06 euros.
Sur les intérêts :
38. En premier lieu, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 200 000 euros à compter, ainsi qu’il le demande, du 12 décembre 2023, date d’introduction de sa requête.
39. En second lieu, l’institution de prévoyance AG2R a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 21 232,06 euros à compter, comme elle le demande, du 24 janvier 2024, date d’enregistrement de son premier mémoire.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
40. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon.
Sur les frais d’instance :
41. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros à verser à l’institution de prévoyance AG2R au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon versera à M. A une provision de 200 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, une provision de 46 723,08 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon versera à l’institut de prévoyance AG2R une provision de 21 232,06 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024.
Article 4 : Le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 212 (mille deux cents douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon versera à l’institution de prévoyance AG2R une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’institution de prévoyance AG2R et au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes le 31 mars 2025
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime de guerre ·
- Structure ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Commission
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Eures ·
- Recours contentieux ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commission
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Région ·
- Version ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Valorisation des déchets ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Intérêts moratoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Déchet ·
- Lotissement ·
- Unité foncière ·
- Collecte ·
- Maire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Prime ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Recours contentieux ·
- Aide ·
- Aide financière
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Harcèlement sexuel ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Harcèlement moral ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Impôt ·
- Dépense ·
- Revenu imposable ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Conservation ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.