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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 déc. 2025, n° 2503456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ibazatene, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, (…) ».
2. Par un arrêté du 18 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, lequel constitue une mesure de police, M. A… était domicilié dans la commune de Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Pau, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
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