Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2500490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2025 et 25 juin 2025, la société par actions unipersonnelle (SASU) FALCON GROUP IMMOBILIER, représentée par Me Durif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la maire de Saint-Georges-sur-Baulche a refusé de lui délivrer un permis de construire pour son projet de construction de quatre maisons individuelles, sur des parcelles cadastrées AB 111, AB 114, AB 160 et AB 161, situées boulevard de la Guillaumée, ensemble la décision du 17 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Saint-Georges-sur-Baulche à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche la somme 250 euros en remboursement des frais réglés au commissaire de justice ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche une somme de 480 euros en remboursement des honoraires réglés à la SASU CAP A.D.S ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de refus de permis de construire est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier a été déposé en ligne le 12 juillet 2024 mais enregistré seulement le 15 juillet 2024 ;
- la maire de Saint-Georges-sur-Baulche a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UB3 du règlement littéral du plan local d’urbanisme de la commune en considérant que l’accès au projet est dangereux et augmente le risque pour la sécurité des usagers en raison de l’importance du trafic et du manque de visibilité sur le boulevard de la Guillaumée, en raison du nombre important d’utilisateurs de l’accès projeté ;
- la maire a commis une erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article UB4 du règlement littéral du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors qu’elle aurait dû prendre en compte dans son analyse du recours gracieux la circonstance qu’une étude de la gestion des eaux pluviales a été réalisée, même postérieurement à la délivrance du refus de permis de construire, que l’avis de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois, rendu le 15 octobre 2025, est favorable et que la communauté d’agglomération avait formulé des demandes de compléments dans son premier avis ;
- le dossier de permis de construire permettait de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l’article UB9 du règlement littéral du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol, dès lors qu’il mentionne les longueurs et les largeurs des constructions et que le plan de masse du dossier est doté d’une échelle et pouvait être édité au format A3 ; à supposer qu’il eût été insuffisant sur ce point, la maire aurait alors dû solliciter la production d’une pièce complémentaire ;
- le refus de permis de construire est discriminatoire, en particulier dès lors qu’il se fonde sur un traitement différencié des dossiers selon qu’ils sont déposés via la plateforme de télétransmission ou par un document papier ;
- le dossier permettait de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l’article UB11 du règlement littéral du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des clôtures, dès lors qu’il mentionne les hauteurs des clôtures sur le plan de coupe et pouvait être édité au format A3 ; à supposer qu’il eût été insuffisant sur ce point, la maire aurait alors dû solliciter la production d’une pièce complémentaire ;
- l’attestation du respect de la réglementation environnementale RE2020 fournie au dossier est complète, en dépit de l’absence de signature et de date ; le projet est conforme aux dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; à supposer qu’il eût été insuffisant sur ce point, la maire aurait alors dû solliciter la production d’une pièce complémentaire ;
- le dossier comporte une simple erreur matérielle dans le document CERFA, mentionnant deux niveaux de bâtiment « au-dessous » du sol, au lieu d’« au-dessus » du sol ; le projet est conforme aux dispositions de l’article R. 431-34 du code de l’urbanisme dès lors que les autres pièces du dossier permettent de corriger cette erreur ; à supposer qu’il eût été incohérent sur ce point, la maire aurait alors dû solliciter la production d’une pièce complémentaire ;
- il ne résulte pas de la combinaison des dispositions de l’article UB12 du règlement littéral du plan local d’urbanisme et de l’article R. 431-34 du code de l’urbanisme que le projet est illégal dès lors qu’il ne prévoit pas d’équipement pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides ni le stationnement sécurisé des vélos ; à supposer qu’il eût été insuffisant sur ce point, la maire aurait alors dû solliciter la production d’une pièce complémentaire, dès lors la substitution de motif sollicité par la commune dans son mémoire en défense, est infondée ;
- le refus de permis de construire illégal, entraîne pour elle un préjudice financier dont elle demande réparation ;
- la demande indemnitaire est liée par le présent contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Saint-Georges-sur-Baulche, représentée par Me Lutringer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SASU FALCON GROUP IMMOBILIER au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
à titre principal, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
à titre subsidiaire, il peut être procédé à une substitution de motif, dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UB12 du règlement littéral du plan local d’urbanisme et de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lutringer, représentant la commune de Saint-Georges-sur-Baulche.
Considérant ce qui suit :
Le 15 juillet 2024, la SASU FALCON GROUP IMMOBILIER a déposé en mairie de Saint-Georges-sur-Baulche une demande de permis de construire en vue de la construction de quatre maisons individuelles sur les parcelles cadastrées AB 111, AB 114, AB 160 et AB 161, situées boulevard de la Guillaumée. Par un arrêté du 23 septembre 2024, la maire de Saint-Georges-sur-Baulche a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier déposé en mairie le 15 novembre 2024, la requérante a introduit un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 17 décembre 2024. Par la présente requête, la SASU FALCON GROUP IMMOBILIER demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’accusé de réception électronique n’est pas instantané, un accusé d’enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l’envoi, est instantanément envoyé à l’intéressé ou, en cas d’impossibilité, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception. / L’accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l’envoi de l’intéressé. Ce délai ne s’applique qu’à compter de la saisine, au besoin par application de l’article L. 114-2, de l’administration compétente ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SASU FALCON GROUP IMMOBILIER a déposé son dossier par voie électronique le vendredi 12 juillet 2024 à 17h01 et a reçu un accusé d’enregistrement électronique le lundi 15 juillet 2024 à 8h07. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’enregistrement le lundi matin suivant d’un dossier déposé un vendredi en fin d’après-midi ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées qui prévoient un délai d’un jour ouvré à compter de la réception d’un dossier pour envoyer un accusé d’enregistrement électronique. Le vice de procédure allégué doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité des motifs de refus du permis de construire :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En premier lieu, aux termes de l’article UB3 « Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche approuvé le 7 novembre 2016 : « Un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet présente des conditions de visibilité sur le boulevard de la Guillaumée fortement altérées par l’existence, sur la parcelle voisine A0162, d’une bâtisse construite en limite de la propriété de la requérante, longée par un trottoir à la largeur fortement rétrécie et au droit de laquelle la voie s’infléchit. Ainsi, en sortie du terrain du projet, les conducteurs des véhicules, qui peuvent tourner autant à droite qu’à gauche, en coupant la circulation sur le boulevard de la Guillaumée, sont contraints d’empiéter sur la voie publique pour avoir une visibilité adéquate sur les véhicules venant de leur gauche. Malgré l’absence d’éléments précis apportés par la commune, la circonstance que le boulevard de la Guillaumée constitue, selon des constatations aisément accessibles à tous sur Google Maps, une des deux principales voies de desserte d’une zone artisanale, confirme que le trafic au droit de la voie d’accès du projet ne se limite pas aux résidents proches. Ainsi, en raison de conditions de visibilité insuffisantes sur une voie fréquentée, l’accès à quatre maisons individuelles, pour lesquelles douze espaces de stationnement ou garages sont prévus, présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant cet accès. Par suite, sans que la société requérante ne puisse se prévaloir de l’utilisation préexistante de cet accès pour deux logements, la maire de Saint-Georges-sur-Baulche pouvait légalement refuser le permis de construire au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB3 du plan local d’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article UB4 « les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche approuvé le 7 novembre 2016 : « Eaux pluviales : il n’est pas admis de rejets des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…). La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro). Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. / Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 21/s/ha de terrain aménagé, le débit de pointe ruisselé d’une pluie de 50 mm en 4h ».
Il ressort des dispositions de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent que la gestion des eaux pluviales doit être assurée à la parcelle et que ce n’est que par dérogation, en cas d’impossibilité, dûment justifiée, du fait de la nature du sol ou d’un aménagement qui serait disproportionné, que le projet pourrait prévoir un rejet dans le réseau public, à débit régulé et après stockage. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire indique, sans précision ni justification, dans la notice PC4 que : « Les eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméables privatives seront collectées et raccordées au réseau public ». Le 12 septembre 2024, la communauté d’agglomération de l’Auxerrois, sollicitée à titre consultatif par la commune, a rendu un avis défavorable au projet, en mentionnant, d’une part, qu’un complément était demandé pour se conformer à la gestion des eaux pluviales et, en précisant, d’autre part, dans la colonne « observations » les adaptations qui devront être apportées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la SASU FALCON GROUP IMMOBILIER a modifié son dossier de permis de construire pour le rendre conforme aux dispositions précitées. La commune de Saint-Georges-sur-Baulche n’était pas tenue de solliciter la société pétitionnaire pour que celle-ci fasse évoluer son dossier. Par suite, sans que l’entreprise requérante puisse utilement contester les vices propres de la décision de rejet de son recours gracieux et qui en tout état de cause ne démontre pas avoir modifié son dossier de demande de permis de construire à la suite de l’étude de gestion des eaux pluviales à la parcelle qu’elle a fait réaliser au mois d’octobre 2024 postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 23 septembre 2024 en litige, la maire de Saint-Georges-sur-Baulche pouvait légalement refuser le permis de construire au motif que, en méconnaissance de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales sans justification de l’impossibilité technique ou financière d’infiltration sur le terrain d’assiette du projet des eaux pluviales.
Les motifs tirés de la méconnaissance des articles UB3 et UB4 du règlement du plan local d’urbanisme communal étant chacun, à eux seuls, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire opposé à la SASU FALCON GROUP IMMOBILIER, l’éventuelle illégalité d’autres motifs contenus dans l’arrêté en litige serait sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il résulte de l’instruction que la maire de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que les motifs dont la légalité est confirmée aux points 6 et 8.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SASU FALCON GROUP IMMOBILIER n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 et de la décision du 17 décembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la SASU FALCON GROUP IMMOBILIER ait saisi l’administration d’une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis. Ses conclusions indemnitaires sont dès lors irrecevables, ainsi que le fait valoir à bon droit la commune de Saint-Georges-sur-Baulche en défense, et doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante des sommes de 250 euros, 480 euros et 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SASU FALCON GROUP IMMOBILIER la somme que réclame la commune de Saint-Georges-sur-Baulche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU FALCON GROUP IMMOBILIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-sur-Baulche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU FALCON GROUP IMMOBILIER et à la commune de Saint-Georges-sur-Baulche.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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