Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 janv. 2026, n° 2504336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2504336, M. E… C…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il a deux enfants à sa charge et que sa mère ne réside pas dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine du procureur de la République pour connaître les suites pénales des faits ayant fait l’objet d’un signalement ;
- elle méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la légalité de l’arrêté attaqué.
II. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025 sous le numéro 2522937, M. E… C…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en vertu des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il dispose d’un document de voyage en cours de validité et qu’il justifie d’une résidence stable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la décision attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Oleya El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Fournier, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste sur les erreurs de fait affectant la décision portant assignation à résidence, dès lors que l’intéressé dispose d’un domicile fixe et d’un passeport, et introduit un nouveau moyen tiré de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, eu égard au classement sans suite des faits qui lui sont reprochés ;
- les observations du requérant, assisté de Mme A…, interprète en arménien, qui indique qu’il s’en réfère aux écritures de ses conseils dans les deux instances.
La clôture de l’instruction des affaires a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant arménien né le 18 juillet 1979, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 18 mars 2024. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 27 novembre 2025, il l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2504336 et 2522937, M. C… demande respectivement au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Les deux requêtes susvisées concernent le même requérant, présentent à juger des questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle pour l’instance n° 2522937, dirigée contre l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 février 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…). ».
Pour refuser à M. C… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a condamné pour des faits de vol les 10 mars 2020 et 10 mars 2022 et qu’il est défavorablement connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de filouterie de carburant ou lubrifiant du 16 mars 2021, de conduite d’un véhicule sans permis du 23 novembre 2021 et d’usage d’un faux document administratif du 2 août 2024. Toutefois, d’une part, les faits de vol ayant donné lieu à condamnation sont anciens dès lors qu’ils ont été commis, pour les plus récents, près de trois ans avant la décision attaquée. D’autre part, le préfet n’établit pas la matérialité des autres faits reprochés à l’intéressé, qui sont contestés et qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales. La seule circonstance qu’ils soient inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne saurait suffire à les établir. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et à la relative gravité des faits commis, le requérant est fondé à soutenir que sa présence ne constituait pas une menace pour l’ordre public. La décision portant refus de séjour méconnaît donc l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) »
Il est constant que M. C… est marié avec une ressortissante russe, Mme B…, depuis le 28 juin 2013, qui réside régulièrement sur le territoire français en vertu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er avril 2026. Il ressort des pièces du dossier qu’ils résident dans le même logement depuis 2019 avec leurs deux enfants nés en 2014 et 2018, qui ont toujours été scolarisés en France. M. C… démontre également qu’il a tissé des attaches amicales sur le territoire français et qu’il s’investit dans l’éducation de ses enfants. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et eu égard en particulier au séjour régulier de son épouse, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et donc qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
Sur l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 novembre 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée au point 8 du présent jugement emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant assignation à résidence, qui n’aurait pu être prise en son absence.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… dispose d’un document d’identité en cours de validité et qu’il n’est pas sans domicile fixe, dès lors qu’il réside avec son épouse dans le même logement depuis 2019 à Gonesse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence attaquée est entachée d’erreurs de fait.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. C… dans le département des Val-d’Oise doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 000 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais liés à l’instance n° 2504336.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fournier de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais liés à l’instance n° 2522937. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressé, la somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire pour l’instance n° 2522937.
Article 2 : Les arrêtés du 13 février 2025 et du 27 novembre 2025 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… et sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Fournier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, le somme de 1000 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. D…
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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