Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation du requérant ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son conseil s’il était admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il demande la communication de l’entier dossier administratif ayant fondé la décision contestée et soutient que :
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle;
- l’administration ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- les modalités de mise en œuvre de l’assignation portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et à son droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…;
- les observations de Me Costa représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h12.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien âgé de 21 ans, fait l’objet d’une décision d’éloignement assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours édictée le 14 mai 2024. Par l’arrêté contesté du 12 février 2026, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B…, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier du requérant :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
En l’espèce, la préfète a produit les pièces sur la base desquelles l’arrêté contesté a été pris. Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’autres pièces.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige, et notamment des mentions de la décision de son éloignement restée inexécutée et de sa domiciliation, que la préfète a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, les circonstances que M. B… est domicilié de manière stable et poursuit des études supérieures ne suffisent pas à établir que la décision d’assignation prise à son encontre, qui est moins coercitive que le placement en rétention et tient justement compte de l’existence de garanties de représentation, serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa nécessité.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’exécution de la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. B… ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient que les obligations de pointage les lundis et mercredis à 8 heures sont excessives et ne lui permettent pas de suivre ses études. Il produit, pour en justifier, un certificat de sa scolarité en BTS de génie climatique, ainsi qu’un emploi du temps dont il ressort qu’il doit être en cours le mercredi à compter de 8 heures ; en revanche, ses cours le lundi ne commencent qu’à 10 heures. Ainsi, l’obligation de se présenter à l’hôtel de police de Grenoble dans le temps scolaire, le mercredi à 8 h, fait obstacle à la poursuite de la scolarité du requérant. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que cette modalité de contrôle, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même, méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que la mesure l’obligeant à se présenter à l’hôtel de police les mercredis est illégale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation, qui ne porte pas sur la décision d’assignation elle-même, mais sur l’une, seule, des mesures de surveillance qu’elle prévoit, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er :M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.Article 2 :La décision du 12 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulée, en tant qu’elle oblige l’intéressé à se présenter les mercredis à 8 h à l’hôtel de police de Grenoble.
Article 3 :Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Costa et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
E. A… G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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