Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2204483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée France Proformation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 5 avril 2024, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 2 avril 2025, la société par actions simplifiée France Proformation, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 119 554,20 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’interprétation illégale de l’article D. 6323-7 du code du travail ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- le tribunal administratif de Nice est compétent pour connaître du litige ;
- sa requête est recevable ;
- les responsabilités pour faute de l’Etat et de la Caisse des dépôts et consignations sont engagées en raison de l’interprétation illégale faite de l’article D. 6323-7 du code du travail à compter de l’année 2021 ;
- son préjudice financier, résultant d’une perte de chiffre d’affaires en 2021 et 2022, doit être réparé, à hauteur d’une somme de 119 554,20 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Caisse soutient que :
- l’interprétation et l’application de l’article D. 6323-7 du code du travail ne sont entachées d’aucune illégalité et que sa responsabilité ne peut être engagée ;
- à titre subsidiaire, le préjudice allégué et le lien de causalité entre ce préjudice et une quelconque faute lui étant imputable ne sont pas établis.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Monfront, pour la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
La société par action simplifiée (ci-après, « SAS ») « France Proformation » propose notamment une formation spécifique « permis d’exploitation » nécessaire à l’ouverture d’un restaurant ou d’un débit de boissons ainsi que des formations sur l’hygiène alimentaire destinées aux professionnels de la restauration. Estimant avoir subi un préjudice financier du fait de l’interprétation de l’article D. 6323-7 du code du travail, dans sa version issue du décret du 8 octobre 2020 portant modification des conditions d’éligibilité au compte personnel de formation (CPF) des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises, ladite société a formé, par des courriers du 18 mai 2022, des demandes préalables d’indemnisation auprès du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (ci-après, « CDC »), demandes reçues respectivement les 23 mai 2022 et 20 mai 2022 et implicitement rejetées. Par la présente requête, la SAS France Proformation demande de condamner solidairement l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 119 554,20 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 16 février 2025 : « (…) II.- Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : / (…) 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; (…) ».
3. Et aux termes de l’article D. 6323-7 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 10 octobre 2020 au 26 avril 2022 : « I.- Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. / Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité. (…) ». A compter du 27 avril 2022, le second alinéa a été complété par les termes suivants : « (…) et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. ».
4. La société requérante soutient que les précisions sur les règles d’éligibilité au compte CPF des formations « Accompagnement à la création/reprise d’entreprise » (ACRE), figurant dans le guide établi le 19 octobre 2020 et publié sur la plateforme Moncompteformation, procèdent d’une interprétation illégale des dispositions citées aux points précédents en ce qu’elles excluent les habilitations/autorisations à exercer un métier, telles que les permis d’exploiter. Elle fait valoir que la formation spécifique « permis d’exploitation » qu’elle propose, obligatoire pour l’ouverture d’un restaurant ou d’un débit de boissons, permet aux candidats d’acquérir des compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise en les sensibilisant à la lutte contre l’alcoolisme, à la protection des mineurs et aux problématiques juridiques inhérentes à l’exploitation d’un restaurant ou d’un débit de boissons. Toutefois, il résulte tant des termes de l’article L. 6323-6 du code du travail que de ceux de l’article D. 6323-7 du même code, y compris avant leur modification issue du décret du 22 avril 2022, que le contenu des formations « ACRE » doit s’inscrire dans un cadre du conseil et de l’accompagnement des candidats sur les différents aspects d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise et permettre l’acquisition de connaissances générales et théoriques pour la réussite d’un tel projet. Or, ni la formation permettant l’obtention d’un permis d’exploitation pour un restaurant ou un débit de boissons, ni la formation en hygiène alimentaire, également proposée par la société requérante et détaillée sur son site internet accessible tant aux juges qu’aux parties, ne répondent à cet objectif. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la ministre du travail et la CDC se seraient livrées à une interprétation illégale fautive des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que, la responsabilité de l’Etat et de la CDC n’étant pas engagée, les conclusions indemnitaires présentées par la SAS France Proformation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la CDC, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS France Proformation la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CDC et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS France Proformation est rejetée.
Article 2 : La SAS France Proformation versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée France Proformation, au ministre du travail et des solidarités et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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