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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2503701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la commune de Thonon-les-Bains, confiée à M. A… B… expert, aux fins de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la piscine communale située quai de Ripaille.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, l’expert demande au juge des référés d’étendre l’expertise au contradictoire de la société E’nergys en sa qualité d’assistant du maître de l’ouvrage et de son assureur, au bureau de contrôle Apave et de l’assureur du bureau de contrôle Apave.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, la commune de Thonon-Les-Bains représentée par Me Abecassis s’associe à la demande de l’expert et demande au juge des référés d’étendre l’expertise au contradictoire de la société E’nergys, de la compagnie QBE Europe SA/NV assureur de la société E’nergys, du bureau de contrôle Apave ainsi qu’à son assureur, la société Montmirail Coverholder Lloyd’s.
Elle soutient que la société E’nergys en sa qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage a participé au suivi technique de l’opération, son rôle tel que rappelé dans la note expertale n°4 est de nature à influer directement sur l’appréciation des responsabilités. En outre, le bureau de contrôle Apave est intervenu dans le cadre du contrôle technique de l’opération, notamment pour la validation du procédé de rénovation des goulottes. Selon l’expert, cette validation constituerait un élément déterminant dans l’analyse des désordres constatées, nécessitant sa présence aux débats.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2026, le bureau de contrôle Apave et la Sas Apave infrastructures et construction représentées par Me Martineu demandent au juge des référés de mettre hors de cause le bureau de contrôle Apave et d’admettre l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et constructions France. Cette dernière ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Elles soutiennent que la mission de contrôle technique n’a pas été assurée par le bureau de contrôle Apave qui n’a pas de personnalité juridique mais assurée par la société Apave Sudeurope. La société Apave Sudeurope a fait apport à la société Apave Infrastructures et constructions France de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de toute construction et installation, de tous éléments d’équipement, tant au stade des constructions neuves, que d’ouvrages existants pour le compte de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civil ou militaire) ou privés, à effet au 1er janvier 2023. La Sas Apave infrastructures et construction vient désormais aux droits de la Sas Apave SudEurope. Son intervention volontaire est opérée sans aucune reconnaissance des prétentions susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses de recevabilité, de responsabilité et de garantie.
La requête et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées aux sociétés E’nergys, QBE Europe SA/NV assureur de la société E’nergys, et à l’assureur du bureau de contrôle Apave, la société Montmirail Coverholder Lloyd’s, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les ordonnance n°2503701 du 23 juillet 2025 et du 24 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la mise hors de cause du bureau de contrôle Apave et l’intervention volontaire d’Apave infrastructures et construction :
2. Il ressort des pièces du dossier que la mission de contrôle technique a été assurée par la société Apave Sudeurope, le bureau de contrôle Apave n’ayant pas de personnalité juridique. Il y a lieu dès lors, de mettre hors de cause le bureau de contrôle Apave. En outre, la société Apave Sudeurope a fait un apport partiel d’actif à la société Apave infrastructures et construction France de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de toute construction et installation, de tous éléments d’équipement, tant au stade des constructions neuves, que d’ouvrages existants pour le compte de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civil ou militaire) ou privés, à effet au 1er janvier 2023. Dès lors, la société Apave infrastructures et construction venant désormais aux droits de la Sas Apave Sudeurope est attraite aux opérations d’expertise.
3. Eu égard à la nature des désordres constatés et en l’absence de toute observation des parties concernées, rien ne s’oppose à ce que la société E’nergys, la compagnie QBE Europe SA/NV assureur de la société E’nergys et la société Montmirail Coverholder Lloyd’s soient mises en cause.
4. La demande de M. B… tend à ce que la mission d’expertise soit étendue au contradictoire de la société E’nergys, de l’assureur de la société Energ’ys, du bureau de contrôle Apave et la société Montmirail Coverholder Lloyd’s. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise à la société E’nergys, à la compagnie QBE Europe SA/NV assureur de la société E’nergys, à la société Apave infrastructures et construction et à la société Montmirail Coverholder Lloyd’s.
O R D O N N E :
Article 1er : Le bureau de contrôle Apave est mis hors de cause.
Article 2 : L’intervention volontaire de la Sas Apave infrastructures et construction est admise.
Article 3 : Les opérations de l’expertise prescrites par l’ordonnance n°2503701 du 23 juillet 2025 sont étendues au contradictoire de la société E’nergys, de la compagnie QBE Europe SA/NV assureur de la société E’nergys, de la Sas Apave infrastructures et construction et de la société Montmirail Coverholder Lloyd’s tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thonon-Les-Bains, à la société E’nergys, à la compagnie QBE Europe SA/NV assureur de la société E’nergys, au bureau de contrôle Apave, à la Sas Apave infrastructures et construction et à la société Montmirail Coverholder Lloyd’s.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
Magali SELLES
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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