Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 juin 2025, n° 2402538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2024 et le 27 février 2025 sous le numéro 2402538, M. C A, représenté par Me Bleykasten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer, pendant une durée de six mois, les fonctions visées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que son maintien en activité ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes qu’il encadre ;
— la mesure d’interdiction est disproportionnée au regard de la finalité poursuivie ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2024 et le 27 février 2025 sous le numéro 2409010, M. C A, représenté par Me Bleykasten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a suspendu de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter les locaux les accueillant et de participer à l’organisation des accueils, pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer, pendant une durée de cinq ans, les fonctions visées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils ont été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative était régulièrement composé ;
— ils sont entachés d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que son maintien en activité ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes qu’il encadre ;
— la mesure d’interdiction est disproportionnée au regard de la finalité poursuivie ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Bas Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les décisions attaquées sont dépourvues de lien ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet du Bas-Rhin.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, cavalier sportif professionnel et éducateur sportif d’équitation, est titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) et gérant d’une écurie de propriétaires. Par un jugement correctionnel du 19 février 2024, le tribunal correctionnel de Sarreguemines l’a condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis simple et à une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs pendant cinq ans, pour des faits d’atteintes sexuelles sur une mineure de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime. Par un courrier du 7 mars 2024, M. A a été informé de l’ouverture d’une enquête administrative le concernant.
2. Par un arrêté du 12 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code. Par la requête enregistrée sous le numéro 2402538, il demande l’annulation de cet arrêté.
3. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a suspendu l’exercice par M. A de toute fonction auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter les locaux les accueillant et de participer à l’organisation des accueils, pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer, pendant une durée de cinq ans, les fonctions visées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport. Par la requête enregistrée sous le numéro 2409010, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2402538 et n° 2409010 concernent la situation d’un même individu et ont pour objet la contestation de trois mesures de police fondées sur des motifs similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre de la requête n° 2409010 :
5. Bien que les arrêtés des 8 et 10 octobre 2024 aient été pris sur des fondements distincts et aient des effets différents, ils sont tous deux fondés sur le motif tiré de ce que la présence de M. A auprès de mineurs présente un risque ou un danger pour leur santé physique et morale. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces deux arrêtés présentent entre elles un lien suffisant et la fin de non-recevoir opposée par le préfet à leur encontre doit être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 mars 2024 :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. () Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
8. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 19 février 2024, M. A a été reconnu coupable d’atteintes sexuelles sur une mineure de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime. La préfète du Bas-Rhin, qui avait pourtant été informée de la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant dès le 12 octobre 2023, puis saisie d’un signalement le concernant le 31 janvier 2024, n’a pris l’arrêté contesté que le 12 mars 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à cette date, la préfète disposait de nouveaux éléments quant aux faits reprochés à M. A et au risque de leur réitération, par rapport à ceux qui lui avaient été transmis dès le 12 octobre 2023 et le 31 janvier 2024, ni par suite que ce risque de réitération était imminent. Dans ces conditions, elle a inexactement qualifié les faits en estimant qu’il existait, en l’espèce, une situation d’urgence justifiant de ne pas recueillir l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 212-13 précité avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, l’absence de consultation du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui a eu pour effet de priver M. A d’une garantie de procédure, est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué du 12 mars 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2402538, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin.
Sur la légalité des arrêtés des 8 et 10 octobre 2024 :
10. En premier lieu, il ressort de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, que le directeur de cabinet était, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, habilité à signer les arrêtés contestés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n’était pas absent ou empêché lorsque ces décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté de nomination des membres du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du Bas-Rhin du 14 août 2024 que ce conseil était régulièrement composé, contrairement à ce que soutient M. A. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. () ». D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport prévoient que l’autorité administrative peut prononcer une interdiction d’exercer tout ou partie des fonctions rémunérées d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’activités physiques ou sportives et d’entraînement de pratiquants à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces pratiquants.
13. Par les deux arrêtés attaqués, le préfet du Bas-Rhin a considéré que le comportement de M. A préfigurait, d’une part, un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs au sens de l’article L. 227-10 précité, et, d’autre part, un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants en application de l’article L. 212-13 du code du sport. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête administrative, que l’intéressé a entretenu une relation amoureuse teintée d’emprise avec une mineure de seize ans sur laquelle il exerçait une autorité de fait, puisqu’il était son éducateur sportif. En outre, il ne conteste pas avoir envoyé de nombreux messages portant sur leur vie sexuelle et intime à d’autres cavalières mineures dont il était l’entraîneur, ainsi qu’il ressort du rapport d’enquête administrative du 5 août 2024. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur risque de réitération, le préfet a exactement qualifié les faits en considérant qu’un tel comportement constituait un risque ou un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs encadrés par l’intéressé.
14. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien en activité de M. A constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants majeurs. Le requérant est donc fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché l’arrêté du 10 octobre 2024 d’une erreur de qualification juridique des faits au regard de l’article L. 212-13 du code du sport.
15. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 13 et 14, dès lors que son maintien en activité ne constitue aucun danger à l’égard des personnes majeures, qui représentent l’essentiel de sa clientèle, M. A est fondé à soutenir que l’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport pendant cinq ans, en tant qu’elle s’applique aux pratiquants majeurs, est disproportionnée au regard de la finalité poursuivie, et qu’en outre, elle méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 qu’en tant seulement qu’il lui interdit d’exercer son activité auprès de pratiquants majeurs. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 doivent, elles, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2024, dans sa totalité, et celui du 10 octobre 2024, en tant seulement qu’il interdit à M. A d’exercer ses fonctions auprès de personnes majeures, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2402538, 2409010
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