Rejet 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2411102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2411101 et des mémoires, enregistrés les 8 septembre, 12 novembre et 26 novembre 2024, M. E F et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission académique de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant D F pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant D pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de communiquer les chiffres des demandes au titre de l’année 2024-2025, en détaillant par département et par motif le nombre de demandes, d’autorisations et de refus en première lecture par la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne, celui après recours administratif préalable obligatoire étudiés par le rectorat et le nombre après contentieux au tribunal ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de fournir ces mêmes chiffres détaillés pour les années 2022-2023 et 2023-2024 en isolant les chiffres concernant les enfants bénéficiant du plein droit ;
5°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de produire le procès-verbal de la commission en charge du recours administratif préalable obligatoire de leur enfant D le 19 juin 2024 ;
6°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de fournir le rapport de l’expert ou le groupe d’étude responsable de l’examen de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant D au sein de la direction académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne ;
7°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de fournir les résultats des enquêtes de la mairie de 2022 et 2024 conformément à l’article L. 131-10 du code de l’éducation.
Ils soutiennent que :
— leur requête a été introduite dans le délai de recours ;
— ils ont intérêt à agir ;
— une autorisation implicite d’instruction en famille est née dès le 5 mai 2024 ;
— la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille leur a été envoyée hors délai ;
— la décision de la commission du 19 juin 2024 leur a été notifiée au-delà du délai légal prévu à l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— la commission académique de Créteil était irrégulièrement composée ;
— la décision contestée du 19 juin 2024 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la situation propre présentée ne doit pas être rejetée par l’administration, laquelle n’a pas à exiger une situation particulière ni des justificatifs de la situation propre ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la situation propre à leur enfant est particulièrement établie, que ce dernier a un équilibre en instruction en famille, que sa situation est mouvante, que sa scolarisation viendrait perturber le diagnostic en cours et aurait de graves conséquences ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce qui concerne les capacités de l’instructeur dès lors que le père des enfants a fourni un diplôme de niveau supérieur au baccalauréat et que c’est en réalité leur mère qui les instruit, qu’elle a les diplômes nécessaires et est disponible ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les choix pédagogiques ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses motifs ne permettaient pas d’écarter la demande d’autorisation notamment l’absence d’éléments nouveaux, la durée insuffisante réservée aux apprentissage et l’absence d’emploi du temps ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant dès lors que l’instruction en famille répond aux besoins propres D, ce que ne peut garantir l’école, que la socialisation en groupe, la mixité sociale et l’apprentissage des règles de la collectivité sont garanties, que le nombre de sorties est supérieur à celui qu’il serait si leur fils était scolarisé, que la comparaison avec l’école de leur commune, Bussy-Saint-Georges, plaide en faveur de l’instruction en famille et que les garanties liées à la scolarisation ne sont pas réunies ;
— la décision contestée du 19 juin 2024 est entachée de détournement de procédure et de pouvoir dès lors que leur demande ne concerne pas l’école clandestine ou le séparatisme, qu’il y a eu des enquêtes à leur domicile pendant les années précédentes d’instruction en famille, que les garanties de la progression vers le socle commun doivent être apportées après l’autorisation, que le rectorat dissimule la réalité des faits et de ses intentions en refusant de communiquer les données et fait preuve d’acharnement administratif par le moyen des délais.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. – Par une requête n° 2411102 et des mémoires, enregistrés les 8 septembre, 12 novembre et 26 novembre 2024, M. E F et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission académique de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant C F pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant C pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de communiquer les chiffres des demandes au titre de l’année 2024-2025, en détaillant par département et par motif le nombre de demandes, le nombre d’autorisations et de refus en première lecture par la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne, celui après recours administratif préalable obligatoire étudiés par le rectorat et le nombre après contentieux au tribunal ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de fournir ces mêmes chiffres détaillés pour les années 2022-2023 et 2023-2024 en isolant les chiffres concernant les enfants bénéficiant du plein droit ;
5°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de produire le procès-verbal de la commission en charge du recours administratif préalable obligatoire de leur enfant C le 19 juin 2024 ;
6°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de fournir le rapport de l’expert ou le groupe d’étude responsable de l’examen de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant C au sein de la direction académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne.
Ils soutiennent que :
— leur requête a été introduite dans le délai de recours ;
— ils ont intérêt à agir ;
— une autorisation implicite d’instruction en famille est née dès le 5 mai 2024 ;
— la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille leur a été envoyée hors délai ;
— la décision de la commission du 19 juin 2024 leur a été notifiée au-delà du délai légal prévu à l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— la commission académique de Créteil était irrégulièrement composée ;
— la décision contestée du 19 juin 2024 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la situation propre présentée ne doit pas être rejetée par l’administration, laquelle n’a pas à exiger une situation particulière ni des justificatifs de la situation propre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce qui concerne les capacités de l’instructeur dès lors que le père des enfants a fourni un diplôme de niveau supérieur au baccalauréat et que c’est en réalité leur mère qui les instruit, qu’elle a les diplômes nécessaires et est disponible ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la situation propre à leur enfant est particulièrement établie, qu’il a un équilibre en instruction en famille, que sa situation est mouvante, que sa scolarisation viendrait perturber le diagnostic en cours et aurait de graves conséquences ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les choix pédagogiques ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses motifs ne permettaient pas d’écarter la demande d’autorisation notamment l’absence d’éléments nouveaux, la durée insuffisante réservée aux apprentissage et l’absence d’emploi du temps ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant dès lors que l’instruction en famille répond aux besoins propres de C ce que ne peut garantir l’école, que la socialisation en groupe, la mixité sociale et l’apprentissage des règles de la collectivité sont garanties, le nombre de sorties est supérieur à celui que leur fils ferait s’il était scolarisé, que la comparaison avec l’école de leur commune, Bussy-Saint-Georges, plaide en faveur de l’instruction en famille et que les garanties liées à la scolarisation ne sont pas réunies ;
— la décision contestée du 19 juin 2024 est entachée de détournement de procédure et de pouvoir dès lors que leur demande ne concerne pas l’école clandestine ou le séparatisme, qu’il y a eu des enquêtes à leur domicile pendant les années précédentes d’instruction en famille, que les garanties de la progression vers le socle commun doivent être apportées après l’autorisation, que le rectorat dissimule la réalité des faits et de ses intentions en refusant de communiquer les données et fait preuve d’acharnement administratif par le moyen des délais.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Des notes en délibéré, présentées par M. F et Mme B, ont été enregistrées le 19 février 2025. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme B sont les parents des enfants D et C nés respectivement le 13 novembre 2020 et le 5 mars 2018. Ils ont présenté le 5 mars 2024 deux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille pour leurs deux enfants au titre de l’année scolaire 2024-2025 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de situations propres à leurs enfants motivant le projet éducatif et ont complété leurs demandes par des pièces le 8 mars 2024. Par deux décisions du 26 avril 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leurs demandes. Ils ont formé deux recours administratifs préalables contre ces décisions auprès de la commission académique le 21 mai 2024. Leurs recours administratifs préalables obligatoires ont été rejetés par deux décisions de la commission académique en date du 19 juin 2024. Par les requêtes n° 2411101 et n° 2411102, M. F et Mme B demandent l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2411101 et n° 2411102 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille leur a été envoyée hors délai. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu’ils ont formé leurs demandes d’autorisation le 5 mars 2024 complétées le 8 mars 2024 et qu’elles ont fait l’objet de refus par des décisions du 26 avril 2024, notifiées le 6 mai 2024. Ainsi, à supposer même que les décisions du 26 avril 2024 leur aient été notifiées tardivement, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître une décision d’autorisation tacite. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Et aux termes de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".
5. D’une part, les requérants soutiennent que la commission académique de Créteil était irrégulièrement composée. Toutefois, le recteur de l’académie de Créteil produit en défense, d’une part, l’arrêté du 29 juin 2024 fixant la composition de la commission qui est conforme aux exigences des articles précités du code de l’éducation et, d’autre part, le procès-verbal de la séance de la commission académique qui s’est réunie le 19 juin 2024 et qui fait apparaître le nom des membres présents, leurs fonctions et le respect des règles de quorum exigées. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
6. D’autre part, M. F et Mme B soutiennent que les décisions de la commission du 19 juin 2024 leur ont été notifiées au-delà du délai légal prévu par les dispositions précitées. Toutefois, le non-respect par de ce délai, quoique qualifié de maximum, ne donne lieu à aucune sanction, sous forme d’une déchéance ou d’une irrégularité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises au motif que les éléments constitutifs des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille pour C et D n’établissent pas l’existence d’une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif. M. F et Mme B soutiennent que leurs enfants répondent à une situation propre, qu’ils apprennent à leur rythme, qu’ils ont un équilibre en instruction en famille, que leur situation est mouvante, que leur scolarisation viendrait perturber le diagnostic en cours et aurait de graves conséquences. Toutefois, contrairement à ce qu’ils font valoir, l’ensemble de ces circonstances ne suffit pas à caractériser l’existence d’une situation propre à chacun des enfants justifiant la mise en place d’un projet éducatif adapté. De plus, il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 7 et 8 que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille. Enfin, la seule circonstance que les enfants des requérants aient jusqu’à présent été instruits en famille et qu’ils aient pu acquérir un bon niveau ne suffit pas à établir l’existence d’une situation propre. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit, de fait et manifeste d’appréciation entachant les décisions attaquées doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, les moyens tirés des erreurs de droit et de fait en ce qui concerne les capacités de l’instructeur dès lors que le père des enfants a fourni un diplôme de niveau supérieur au baccalauréat et que c’est en réalité leur mère qui les instruit, qu’elle a les diplômes nécessaires et est disponible est inopérant à l’encontre des décisions du 19 juin 2024 qui ne se fondent pas sur ce motif.
11. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de droit, de fait et manifestes d’appréciation en ce qui concerne les choix pédagogiques, et que leurs motifs, notamment l’absence d’éléments nouveaux, la durée insuffisante réservée aux apprentissages et l’absence d’emploi du temps, ne permettaient pas d’écarter la demande d’autorisation, il ressort des éléments des dossiers que l’emploi du temps figurant dans la présentation du projet pédagogique, associé aux développements sur les activités des enfants, n’est pas suffisant à démontrer que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage des enfants, notamment l’absence totale de temps dédiés à l’apprentissage.
12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. D’une part, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n’a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d’État a reconnu que l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. D’autre part, eu égard aux motifs énoncés au point 11 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation des enfants serait de nature à porter atteinte à leur intérêt supérieur. En outre, les arguments selon lesquels l’instruction en famille répond aux besoins propres des enfants, ce que ne peut garantir l’école, que la socialisation en groupe, la mixité sociale et l’apprentissage des règles de la collectivité sont garanties, que le nombre de sorties est supérieur à celui que les enfants feraient s’ils étaient scolarisés, que la comparaison avec l’école de leur commune, Bussy-Saint-Georges, plaide en faveur de l’instruction en famille et que les garanties liées à la scolarisation ne sont pas réunies sont sans incidences sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En septième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées du 19 juin 2024 sont entachée de détournement de pouvoir et de procédure dès lors que leur demande ne concerne pas l’école clandestine ou le séparatisme, qu’il y a eu des enquêtes à leur domicile pendant les années précédentes d’instruction en famille, que les garanties de la progression vers le socle commun doivent être apportées après l’autorisation, que le rectorat dissimule la réalité des faits et de ses intentions en refusant de communiquer les données et fait preuve d’acharnement administratif par le moyen des délais, ces détournements de pouvoir et de procédure ne sont pas établis. Le moyen doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des documents sollicités par les requérants, les conclusions à fin d’annulation de M. F et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2411101 et 2411102 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et Mme A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2411101
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Dette ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Versement
- École ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Indemnité ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avenant ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préjudice ·
- Congé ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Capital ·
- Auteur ·
- Infraction ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Argument
- Habitat ·
- Syndic de copropriété ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Sociétés
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Substitution ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Excès de pouvoir ·
- Destruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Algérie ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Avancement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Sport ·
- Interdiction ·
- Physique ·
- Jeunesse ·
- Vie associative ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Morale ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.