Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2307093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et cinq mémoires enregistrés le 29 août 2023, le 28 février 2025, le 1er mars 2025, le 8 avril 2025 et le 28 avril 2025 sous le n°2307093, M. Olivier Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire-droit, d’ordonner la communication des échanges entre la commune de Savigny-sur-Orge et la société Elgéa Habitat avant la cession ;
2°) d’annuler la délibération n° 9/264 du 29 juin 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant vente de terrains communaux situés 12-14, rue César-Franck à la société Elgéa Habitat.
Il soutient que :
— la délibération contestée est entachée d’erreur de fait dès lors que les terrains cédés n’appartenaient pas au domaine privé de la commune ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de déclassement préalable de ces terrains ;
— elle est entachée d’un autre vice de procédure en raison de l’invalidité du pouvoir de Mme C, absente du conseil municipal pour la quatrième fois consécutive ;
— elle méconnaît le principe de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 28 février 2025, le 18 mars 2025 et le 23 avril 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une exception de non-lieu à statuer dès lors que la délibération contestée a été retirée et remplacée par une délibération du 23 novembre 2023, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Le clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à midi. Un mémoire enregistré pour M. B le 5 juin 2025, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et trois mémoire enregistrés le 23 janvier 2024, le 27 février 2024, le 3 juin 2025 et le 16 juin 2025 sous le n°2400658, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 13/292 du 23 novembre 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant constat de désaffectation et déclassement du domaine public de deux terrains sis 12,14, rue César-Franck en vue de leur cession ;
2°) de rectifier la délibération en litige en retranchant le vote de Mme C, en recalculant le nombre de présents, le quorum et les résultats, et en l’inscrivant en tant que « absente » au lieu de « absente excusée représentée ».
Il soutient que :
— la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se prononce à la fois sur le déclassement et la cession de la parcelle ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du droit à l’information des élus ;
— l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration n’était pas applicable ;
— elle méconnaît l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique ;
— elle est entachée d’un vice de forme résultant de la considération fautive du vote d’une élue.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. B et de Me Malbete, représentant la commune de Savigny-sur-Orge.
Deux notes en délibéré présentées par M. B ont été enregistrées les 3 et 7 juillet 2025 dans le dossier n°230709, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal, par la requête n°2307093, d’annuler la délibération n° 9/264 du 29 juin 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant vente de terrains communaux situés 12-14, rue César-Franck à la société Elgéa Habitat, ainsi que, par la requête n°2400658, d’annuler la délibération n° 13/292 du 23 novembre 2023 portant retrait de la précédente, constat de désaffectation et déclassement du domaine public des deux mêmes terrains en vue de leur cession et de leur vente à la société Elgéa Habitat.
2. Les requêtes n°2307093 et 2400658 concernent la vente des deux mêmes terrains appartenant à la commune de Savigny-sur-Orge. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° 9/264 du 29 juin 2023 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. En l’espèce, le retrait de la délibération n° 9/264 du 29 juin 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge n’a pas acquis un caractère définitif dès lors que M. B conteste également la délibération n° 13/292 du 23 novembre 2023 portant retrait de la précédente. Il y a lieu de rejeter l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° 9/264 du 29 juin 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’article L. 2111-1 du même code dispose : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 3111-1 du même code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». L’article L. 2141-1 de ce code énonce : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Il résulte de ces dispositions qu’un bien relevant du domaine public ne saurait être aliéné sans avoir été préalablement déclassé après, le cas échéant, désaffectation.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles situées au 12-14 rue César Franck seraient affectées à l’usage direct du public. Par ailleurs, si M. B fait valoir que les bungalows qui y sont installés ont servi à l’accueil de femmes en détresse, il est constant que cette activité n’existait plus à la date de la délibération contestée. En tout état de cause, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une telle activité, à la supposer établie, était constitutive d’un service public ni que les parcelles auraient fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution de telles missions. Il s’ensuit que les parcelles situées au 12-14 rue César Franck doivent être regardées comme faisant partie du domaine privé de la commune de Savigny-sur-Orge. La mention de cette appartenance dans la délibération contestée n’est donc pas de nature à l’entacher d’illégalité.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les parcelles en cause, qui n’appartenaient pas au domaine public de la commune, n’avaient pas à faire l’objet d’un déclassement préalable à la cession.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’un même pouvoir ne peut être valable plus de trois séances consécutives. En revanche, il n’en résulte aucunement qu’un conseiller municipal ne pourrait pas accorder des pouvoirs successifs, même au-delà de trois absences consécutives. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a donné pouvoir à Mme A pour la séance du conseil municipal du 29 juin 2023 spécifiquement. La circonstance que l’intéressée ait été absente lors de plusieurs séances précédentes du conseil municipal n’est donc pas de nature à entacher d’irrégularité le pouvoir donné pour la séance du 29 juin 2023. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la délibération contestée à raison de l’irrégularité du pouvoir donné par Mme C à Mme A doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’Etat de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de publicité et mise en concurrence préalable est inopérant et ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des échanges entre la commune de Savigny-sur-Orge et la société Elgéa Habitat préalablement à la cession, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n° 9/264 du 29 juin 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° 13/292 du 23 novembre 2023 :
12. En premier lieu, la circonstance qu’une dépendance du domaine public ne puisse être cédée sans avoir fait l’objet d’une décision expresse de déclassement ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal décide par une même délibération de déclasser et de céder une telle dépendance. Au demeurant, la délibération litigieuse, en tant qu’elle prononce le déclassement des parcelles, présente un caractère superfétatoire dès lors que les terrains situés au 12-14 rue César Franck appartenaient, ainsi qu’il a été dit précédemment, au domaine privé de la commune.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ce dernier article, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
14. M. B produit la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux avant la séance du 23 novembre 2023, précisant que la société Elgéa Habitat avait sollicité le retrait de la délibération n°9/264 du 29 juin 2023 au regard de l’incertitude quant à la domanialité publique des parcelles des 12-14 rue César Franck et qu’il convenait en conséquence d’en constater la désaffectation et d’en prononcer le déclassement pour incorporation au domaine privé communal en vue de leur cession. Par suite, M. B, qui était ainsi suffisamment informé pour se prononcer utilement sur la délibération en cause, n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
16. La délibération du 29 juin 2023 approuvant la vente à la société Elgéa Habitat des parcelles situées aux 12-14 rue César Franck, d’une superficie de 1 200 m², pour un montant de 627 000 euros, et autorisant le maire à signer l’acte de vente correspondant marquait l’accord des parties sur l’objet et les conditions financières de l’opération. La réalisation du transfert de propriété n’était soumise à aucune condition, la vente était ainsi réputée parfaite et cette délibération était créatrice de droits pour la société Elgéa Habitat. En faisant droit, par sa délibération contestée, à la demande de retrait et de nouvelle délibération de la société Elgéa Habitat, motivée par le souci de sécuriser l’opération au regard de l’incertitude quant à la domanialité publique des parcelles en cause, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a nécessairement pris une décision favorable au regard des souhaits émis par l’intéressée. Enfin, le retrait de la délibération du 29 juin 2023 n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de tiers. Il résulte de ce qui précède que ce retrait a pu légalement être prononcé en application de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 243-3 du code de relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
18. La délibération n° 9/264 du 29 juin 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge autorisant la vente de terrains communaux situés 12-14, rue César-Franck à la société Elgéa Habitat, constitue une décision non réglementaire créatrice de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration précité doit donc être écarté comme inopérant.
19. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’absence de publicité et mise en concurrence préalable doit également être écarté comme inopérant pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
20. En sixième lieu, M. B a déclaré, dans son mémoire complémentaire du 3 juin 2025, se désister du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 13/292 du 23 novembre 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la rectification de la délibération n° 13/292 du 23 novembre 2023 :
22. Il n’entre pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir de rectifier lui-même une délibération prise par un conseil municipal. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal rectifie la délibération n° 13/292 du 23 novembre 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
23. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 3 600 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
24. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
25. En l’espèce, outre que M. B est l’auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, ces requêtes présentent un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 6 000 (six mille) euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2307093 et 2400658 sont rejetées.
Article 2 : M. B versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 6 000 (six mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2307093, 2400658
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Syndic de copropriété ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Sociétés
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Substitution ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Excès de pouvoir ·
- Destruction
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Dette ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Versement
- École ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Indemnité ·
- Traitement
- Avenant ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préjudice ·
- Congé ·
- Détournement de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Avancement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Sport ·
- Interdiction ·
- Physique ·
- Jeunesse ·
- Vie associative ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Morale ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Capital ·
- Auteur ·
- Infraction ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Argument
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours gracieux ·
- Refus ·
- Incompatibilité
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Erreur de droit ·
- Apprentissage ·
- Commission ·
- Scolarisation ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Algérie ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.