Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mars 2026, n° 2601254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, la société Iroko Zen, représentée par la SELARL Adden Avocats agissant par Me Gosseye, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a refusé d’agréer la société AESIO mutuelle comme nouveau locataire des locaux situés 12 rue Jean Jullien Davin à Valence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo de réexaminer la demande d’agrément de la société AESIO mutuelle comme nouveau locataire des locaux situés 12 rue Jean Jullien Davin à Valence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; le manque à gagner résultant de cette décision est de 350 000 euros par an ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est signée par une autorité incompétente ;
porte atteinte au droit de propriété de la société requérante, à sa liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article 8 du cahier des charges de cession de terrains (CCCT) de la zone d’aménagement concerté (ZAC) ;
est entachée de détournement de pouvoir ; des échanges ont démontré que la communauté d’agglomération souhaite que la société AESIO mutuelle s’installe dans le centre-ville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026 la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2601255, enregistrée le 5 février 2026, par laquelle société Iroko Zen demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 février 2026 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Laugier, représentant société Iroko Zen et de Mme A… pour la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Iroko Zen est propriétaire d’un immeuble de bureaux situé 16 rue Jullian Davin à Valence au sein du périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du plateau Lautagne qu’elle souhaite louer à la société AESIO mutuelle, le précédent locataire ayant quitté les lieux le 25 juin 2025. En application de l’article 8 du cahier des charges de la ZAC de Lautagne, la société Iroko Zen, par un courrier du 23 septembre 2025, a sollicité l’agrément de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo pour ce projet de location. La société Iroko Zen demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la communauté d’agglomération a refusé de donner son agrément ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé 12 décembre 2025 contre la décision du 23 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
La société Iroko Zen expose que le refus d’agrément en cause fait obstacle à ce qu’elle puisse conclure un contrat de location avec la société AESIO mutuelle, seul locataire potentiel, à la date de l’audience, de son immeuble qui est inoccupé depuis le mois juin 2025, ce qui la prive d’un loyer de 350 000 euros par an, soit 2 100 000 euros sur les six ans pour lesquels le bail serait conclu. Toutefois, la société Iroko Zen ne produit aucun élément sur le montant de son chiffre d’affaires annuel ou sa situation financière et ne met ainsi pas le juge des référés en mesure d’apprécier l’ampleur de l’impact de ce manque à gagner sur cette situation financière. Il ressort d’ailleurs d’un document librement accessible sur le site internet de la société, publié par la société Iroko Zen elle-même, que celle-ci déclare avoir encaissé au quatrième trimestre 2025 un montant de 25,5 millions d’euros avec un taux d’occupation financier de 97,37% et un taux d’occupation physique de 98% de son parc immobilier. Dans ces circonstances la société Iroko Zen n’établit pas que la décision litigieuse porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de la société Iroko Zen doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin de suspension de la société Iroko Zen devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de la société Iroko Zen tendant à ce que soit mise à charge de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Iroko Zen est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Iroko Zen et à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Fait à Grenoble, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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