Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2025, n° 2305186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de travail, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont le montant est fixé en équité en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit un extrait du fichier national des étrangers, enregistré le
10 février 2025, et communiqué à M. B…, qui indique qu’une carte de séjour temporaire valable du 17 juin 2024 au 16 juin 2025 lui a été remise le
5 novembre 2024.
Une lettre a été adressée le 16 juin 2025 à M. B… l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414‐1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par une lettre du 16 juin 2025 de la présidente de la 9ème chambre, qui lui a été adressée le même jour via l’application Télérecours citoyen, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office.
M. B… n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 16 juin 2025, date de mise à disposition du document dans l’application.
M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de
M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet du Val de Marne.
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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