Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2506943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 et 31 août 2025, M. D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et n’a pu, dès lors, présenter ses observations écrites, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision, fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 25 août et 1er septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ludot, substituant Me Airiau, avocat de M. C ;
— et les observations de M. C ;
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M C, ressortissant tunisien né en 1999, est entré en France courant 2017, alors qu’il était encore mineur. Le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 14 août 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du
10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 5, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de la gendarmerie de Wissembourg le 13 août 2025, M. C n’a pas été spécifiquement interrogé sur la perspective d’une mesure d’éloignement et des décisions subséquentes. Toutefois, au cours de cette même audition, le requérant a déclaré avoir rejoint la France, pour y suivre ses études, en 2017, y vivre depuis cette année, et occuper un emploi salarié depuis septembre 2024 au sein de la société M B. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ayant été informé par le requérant de la globalité de sa situation personnelle et professionnelle, la violation du droit à être entendu n’a pas effectivement privé M. C de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 20 août 2025, soit postérieurement à la décision en litige. Il n’est ni établi ni allégué que le préfet du Bas-Rhin aurait antérieurement eu connaissance des justificatifs de l’activité professionnelle exercée par M. C depuis septembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen au titre du droit au séjour du requérant ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
10. Le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’éloignement du requérant en se fondant sur les dispositions précitées du 2° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Bas-Rhin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France du requérant constituerait une menace pour l’ordre public, les faits de conduite sans permis et conduite d’un véhicule sans la ceinture de sécurité, commis le 13 août 2025, ne permettant pas de caractériser à eux seuls une telle menace. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après son entrée sous couvert d’un visa de court séjour en 2017. Il a par ailleurs fait l’objet d’un refus de titre de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire français le
30 mars 2021 par le préfet des Vosges. Au regard des conditions du séjour en France du requérant, et de sa soustraction à cette précédente mesure d’éloignement, il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision d’éloignement à son encontre en se fondant exclusivement sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit dans l’application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
12. Le requérant, entré à l’âge de 17 ans en France, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où vivent ses parents, qui viennent d’ailleurs lui rendre visite périodiquement sur le territoire français. Il bénéficie ainsi d’attaches familiales fortes en Tunisie. Célibataire et sans charge de famille en France, il justifie d’une activité salariée à temps complet au sein de la société M B, en qualité d’ouvrier d’exécution, depuis septembre 2024, soit moins d’un an à la date de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Enfin, la circonstance que l’oncle du requérant réside en France ne permet pas de considérer que M. C a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, au regard de ses conditions de séjour en France, et alors que le requérant ne pouvait ignorer être en situation irrégulière depuis mars 2021, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
14. Si le préfet du Bas-Rhin a, à tort, considéré que M. C ne justifiait ni d’un justificatif de domicile ni d’un document d’identité, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle a également été prise au regard du fait que le requérant s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa. Il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant exclusivement sur le 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
15. En second lieu, les éléments évoqués au point 12 sont insuffisants pour établir qu’en obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
17. Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
18. Pour prononcer une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, sur le fait qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation, que son comportement constitue un trouble à l’ordre public, et qu’il ne démontrait pas l’intensité de liens avec la France. Toutefois, les seuls faits reprochés à M. C consistent en une conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et conduite sans port de la ceinture de sécurité, commis le 13 août 2025. Ces agissements, pour lesquels au demeurant le requérant n’a pas fait l’objet de condamnation pénale, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Bas-Rhin dans ses écritures en défense, ne sauraient suffire à considérer que la présence en France de M. C représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Il s’ensuit que M. C est fondé à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour en France, au regard notamment d’une menace à l’ordre public qui n’est pas établie, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par suite, cette décision doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, le préfet n’étant pas tenu de motiver spécifiquement la durée de l’assignation et l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En second lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, aux services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (aéroport d’Entzheim) pour confirmer sa présence. En se bornant à faire état du fait qu’il occupe de manière irrégulière un emploi de technicien en fibre optique, le requérant n’établit pas que le principe ou les modalités de l’assignation à résidence en litige seraient entachées d’erreur d’appréciation. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. M. C est admis, par le présent jugement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans prononcée contre M. C est annulée.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
No 2506943
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