Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 déc. 2025, n° 2504086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jalloul, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 26 mai 2025 en tant qu’elle refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne à défaut de délivrance du titre de réexaminer sa situation avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie puisqu’il suit une formation en apprentissage, qu’on lui demande de justifier de la régularité de son titre de séjour et que cette formation serait interrompue en l’absence de titre ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations du public et de l’administration, du défaut de motivation, d’examen particulier de sa situation, du défaut de saisine de la commission de titre de séjour, de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2502064, enregistrée le 30 juin 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public et de l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
.
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 3 mars 2007, est entré en France mineur et est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. La préfète de la Haute-Marne par un arrêté du 26 mai 2025 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de territoire d’une durée d’un an. Le requérant demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cet arrêté. En tant qu’il refuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’arrêté contesté, M. A… se prévaut de la formation en apprentissage en cours, de la demande de justification de la régularité de son titre de séjour faite par son employeur début décembre par sms, et des demandes de pièces faites le 18 novembre 2025 par l’Education Nationale pour mettre à jour son dossier. Toutefois, les pièces jointes ne prévoient pas à la date où le juge des référés statue, ni la fin de son apprentissage, ni la fin de son contrat de travail. Il s’ensuit, qu’en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, dans l’état de l’instruction, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 26 mai 2025 doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2025.
La Présidente
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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