Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. Mehdi Haddouchi demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension du refus implicite de réactiver sa carte d’accès aux locaux de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France dans les mêmes conditions que tous les autres agents ;
2°)
de condamner l’agence régionale de santé d’Ile-de-France à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’une requête en annulation contre la décision contestée a été présentée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est convoqué devant le comité médical le 28 janvier 2026, ce comité devant statuer sur son aptitude à poursuivre ses fonctions ; or, d’une part, alors que cette convocation l’invite à produire son dossier médical et qu’il doit apporter les éléments médicaux prouvant qu’il peut poursuivre ses fonctions, au risque d’une perte totale de son salaire, il n’a aucun moyen de produire ce dossier, dès lors qu’il n’a pas les moyens financiers de prendre en charge la production de ce dossier et qu’il n’a plus accès aux locaux de la délégation départementale des Hauts-de-Seine, son badge ayant été désactivé ; d’autre part, il n’a plus aucun moyen de s’entretenir avec son représentant syndical pour préparer ce comité médical, son handicap l’empêchant d’organiser une rencontre loin de son domicile et ne pouvant s’entretenir avec lui par téléphone en raison de la malformation de ses cordes vocales ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est assimilable à une sanction déguisée, prise sans motif et sans procédure, et porte un lourd préjudice à son droit syndical et à son droit de se défendre devant les expertises et les commissions médicales ;
elle est discriminatoire, dès lors que tous les agents de la délégation départementale des Hauts-de-Seine ont accès aux locaux de 7h00 à 21h00.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600821, enregistrée le 14 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. Mehdi Haddouchi, secrétaire administratif de classe normale, exerce au sein de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France depuis le 1er novembre 2010. Placé en congé maladie depuis le mois de mai 2024, il fait valoir qu’il a constaté, en octobre 2025, que son badge d’accès aux locaux de la délégation avait été désactivé. Par un courriel en date du 4 novembre 2025 de l’attachée de direction auprès du directeur départemental et de la directrice départementale adjointe de ladite délégation, M. A…, d’une part, a été invité à se rapprocher du PC sécurité de l’immeuble afin que son badge soit réactivé lors de sa prochaine venue et, d’autre part, a été informé qu’il avait été demandé au PC sécurité que les horaires auxquels il lui sera possible d’accéder aux bureaux soient de 09h00 à 17h00, du lundi au vendredi. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par ce courriel du 4 novembre 2025, par laquelle le directeur départemental de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’ARS d’Ile-de-France lui a refusé l’accès aux locaux de la délégation dans les mêmes conditions que les autres agents de cette délégation.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
M. A… soutient qu’il est urgent de suspendre l’exécution de la décision contestée, dès lors qu’il est convoqué devant le comité médical ministériel des ministères sociaux le 28 janvier 2026 et que, dans ce cadre, il est nécessaire qu’il puisse accéder aux locaux de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’ARS d’Ile-de-France, afin, d’une part, de pouvoir constituer son dossier médical et, d’autre part, de pouvoir s’entretenir avec son représentant syndical. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu autoriser l’accès aux locaux de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’ARS d’Ile-de-France de 09h00 à 17h00, du lundi au vendredi, de sorte qu’il lui tout à fait est loisible, durant ces plages horaires, de procéder aux actes qu’il estime nécessaires à la constitution de son dossier médical et de s’entretenir avec son représentant syndical. M. A… ne justifie donc d’aucune nécessité de bénéficier d’un accès à ces locaux, dans les mêmes conditions que les autres agents de la délégation, à savoir de 07h00 à 21h00, du lundi au vendredi. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. Mehdi Haddouchi.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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