Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2300436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B… A… et Mme D… C…, épouse A…, représentés par Me Ibarra, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des intérêts et majorations correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le service a considéré à tort que les frais relatifs aux véhicules inscrits à l’actif du bilan E… constituaient des avantages en nature ;
- la facture émise par l’entreprise BG Vitrerie d’un montant de 268,40 euros n’a pas été inscrite en charge au bilan E…, de sorte que le service ne pouvait pas considérer qu’il s’agissait d’une charge non déductible ;
- les frais de missions, réceptions et cadeaux à la clientèle ont été effectués dans l’intérêt de la société ;
- les avances en compte courant consenties par la SARL Clem au profit de M. A… ont été remboursées avant la réception d’un avis de vérification ;
- la SARL Clem, en qualité d’associée de la SCI Pluton, était tenue de prendre en charge ses dépenses ;
- le service ne pouvait pas majorer les revenus distribués du coefficient de 1,25 ;
- ils doivent être déchargés des pénalités par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il convient de procéder à une substitution de base légale concernant les dépenses payées par la SARL Clem pour le compte de la SCI Le Pluton, ces dernières pouvant être imposées sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, à la place du 1 de l’article 109 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les époux A… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l’issue duquel l’administration leur a notifié, par une proposition de rectification du 31 mai 2021, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017, 2018 et 2019. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021. La réclamation contentieuse des requérants a été rejetée par une décision du 18 novembre 2022. Par la présente requête, les époux A… demandent la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des intérêts et majorations correspondants.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que pendant la période couverte par les opérations de contrôle, M. A… était gérant et associé, à parts égales avec son épouse, E…, dont l’activité consiste en la location d’un terrain pour l’exploitation de pistes de ski et d’un chalet sur la commune de Manigod. Cette SARL a inscrit au cours des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 un véhicule de marque Mercedes, une moto et une motoneige au poste des immobilisations. L’administration n’a pas considéré que le véhicule de marque Mercedes et la moto étaient utilisés à des fins strictement professionnelles et a rejeté pour ce motif une partie des frais liés à l’utilisation de ces véhicules. Elle en a déduit que les frais non admis étaient constitutifs d’avantages en nature pour le gérant et les a imposés en qualité de revenus distribués sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. Pour évaluer les frais correspondants, l’administration s’est basée sur l’importance du kilométrage du véhicule Mercedes, à savoir une moyenne de 32 000 kilomètres annuels, alors que le domicile du gérant n’était distant que de 30 kilomètres du chalet loué et que la société n’avait pas de salariés. Elle a ainsi réintégré la somme de 3 375 euros pour chacune des années concernées. En se bornant à soutenir qu’il disposait d’un autre véhicule personnel de marque Suzuki, pour lequel il n’apporte aucun élément sur le kilométrage et l’utilisation, M. A… n’établit pas que l’administration a retenu à tort qu’une partie de l’utilisation du véhicule de marque Mercedes et de la moto était réalisée à titre personnel et qu’elle constituait donc un avantage en nature pour le gérant. Il ne démontre pas davantage que l’évaluation retenue serait exagérée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la facture émise par l’entreprise BG Vitrerie d’un montant de 268,40 euros, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a bien été inscrite par la SARL Clem au débit du compte 615 « entretien et réparation » au bilan de son exercice clos en 2019. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que cette facture n’aurait pas été prise en charge par la SARL Clem et, par ailleurs, ne contestent pas sérieusement qu’il s’agit d’une libéralité consentie à M. A….
En troisième lieu, en application de l’article 39 du code général des impôts, sont déductibles du bénéfice imposable les frais de réception, y compris les frais de restaurant, s’ils sont engagés dans l’intérêt direct de l’entreprise. Il résulte de l’instruction que la SARL Clem a déclaré des frais de restaurant de la gérance au cours des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, respectivement de 6 892,19 euros, 5 622 euros et 5 015,67 euros. Compte tenu de l’activité de la société, du montant de ces frais, de la location géographique des restaurants relativement éloignée du chalet loué, et en l’absence de justificatifs par le gérant des bénéficiaires des invitations au restaurant et de l’utilité de ces frais pour la société, les requérants n’établissent pas que le service a considéré à tort que ces frais n’avaient pas été engagés dans l’intérêt direct de l’entreprise.
En quatrième lieu, en application du a de l’article 111 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés à titre d’avances. Lorsque que les avances n’ont pas été constatées dans un acte de prêt, mais que le remboursement effectif a été opéré à une date antérieure à la clôture de l’exercice au cours duquel elles ont été consenties, ou à une date antérieure à celle de la réception par la société de l’avis de vérification, la preuve contraire est rapportée. Il résulte de l’instruction que la SARL Clem a consenti des avances en compte courant à M. A… au cours des années 2017, 2018 et 2019. Si M. A… soutient avoir remboursé ces avances par inscription d’une distribution de dividendes en date du 21 septembre 2020, cette inscription est intervenue postérieurement à la notification, le 17 mars 2020, à la SARL Clem d’un avis de vérification et le service était donc fondé à ne pas considérer cette inscription comme le remboursement effectif des avances en compte courant consenties par la société à M. A… au titre des années en litige. Par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait procédé à une double imposition, en imposant à la fois les dividendes et les revenus distribués, dans la mesure où les impositions en litige relevaient de catégorie différente et concernaient deux opérations distinctes, sur des exercices différents.
En cinquième lieu, aux termes du c de l’article 111 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Il résulte de l’instruction que la SARL Clem est propriétaire de 95 % des parts de la SCI Le Pluton qui est propriétaire d’un bien immobilier, qu’elle met à disposition à titre gratuit de la mère de M. A…. La SARL Clem a inscrit en charges dans sa comptabilité des dépenses d’eau, d’électricité et d’assurances qui incombent au locataire. La circonstance que M. A… ait décidé, via les sociétés dont il avait le contrôle, de loger gratuitement sa mère, ne justifiait pas que la SARL Clem supporte les dépenses relatives à un appartement pour lequel la SCI Le Pluton avait en outre renoncé à percevoir un loyer. L’administration a estimé en conséquence que ces dépenses constituaient un revenu distribué par la SARL Clem entre les mains de son gérant. Elle sollicite cependant, en cours d’instance, une substitution de base légale, en faisant valoir que ces frais, initialement imposés sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts, peuvent être imposés sur le fondement du c de l’article 111 du même code. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties légales auxquelles il a droit, il y a lieu d’y faire droit et de considérer que l’administration était fondée à imposer ces sommes comme revenus distribués au profit de M. A….
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification en date du 31 mai 2021, que l’administration fiscale n’a appliqué le coefficient de 1,25 que sur les revenus distribués au titre de l’année 2017. Les requérants, qui précisent dans leur requête à juste titre que le prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 % est possible à compter du 1er janvier 2018, ne sont donc pas fondés à soutenir que l’administration fiscale aurait appliqué illégalement au titre des années 2018 et 2019 le coefficient de 1,25.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que par voie de conséquence, des intérêts et majorations correspondants, doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme D… C…, épouse A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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