Annulation 4 juillet 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 2202362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet et 27 octobre 2022 et les 2 janvier, 27 février et 6 octobre 2023, dont le dernier n’a pas été communiqué, la société Parfums Vabel, représentée par Me Mornagui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande d’autoriser le licenciement de Mme A C épouse B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que l’inspecteur du travail a considéré à tort que le délai entre l’entretien préalable et la réunion du comité social et économique devant se prononcer sur la situation de Mme B était trop court ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que l’inspecteur du travail a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 1332-4 du code du travail en considérant que le délai de prescription n’avait été interrompu que par sa saisine et a considéré à tort que les faits fautifs reprochés à Mme B étaient prescrits ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que l’inspecteur du travail a considéré à tort que les faits fautifs n’étaient pas matériellement établis, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal correctionnel d’Amiens le 1er décembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 2 décembre 2022 et le 27 septembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Fouillen, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Parfums Vabel une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a interjeté appel du jugement du 1er décembre 2022 du tribunal correctionnel d’Amiens ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Joly, substituant Me Fouillen et représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée le 3 octobre 2016 par la société Parfums Vabel, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions de conditionneuse. Elle a été investie d’un mandat de membre titulaire du comité social et économique à compter du 3 octobre 2018. Par un courrier du 5 avril 2022, la société Parfums Vabel a convoqué Mme B à un entretien du 14 avril 2022 préalable à un éventuel licenciement. Par un courrier du 15 avril 2022, la société Parfums Vabel a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme B pour faute. Par une décision du 15 juin 2022, l’inspecteur du travail a rejeté cette demande. La société Parfums Vabel a présenté un recours hiérarchique contre cette décision par un courrier du 6 juillet 2022 qui a été rejeté par une décision du 16 février 2023 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités. La société Parfums Vabel demande l’annulation de la décision de refus de l’inspecteur du travail.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III () ». Aux termes de l’article R. 2421-8 du même code : « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l’article L. 2421-3 () ». Aux termes de l’article L. 1232-2 du même code : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». Aux termes de l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ».
3. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
4. Il est constant que l’entretien préalable au licenciement de Mme B a eu lieu le 14 avril à 10 heures 30 et que la réunion du comité social et économique devant statuer sur sa situation s’est tenue le lendemain à 14 heures. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les faits fondant le licenciement de l’intéressée sont ceux pour lesquels la société Parfums Vabel a déposé plainte le 21 septembre 2021 et à propos desquels Mme B a été auditionnée par les services de police à tout le moins le 28 mars 2022. Dans ces conditions, cette dernière, qui a, au surplus, choisi de ne pas se présenter devant le comité social et économique, a disposé du temps nécessaire pour préparer des observations devant le comité social et économique sur les fautes qui lui étaient imputées. Dès lors, la société Parfums Vabel est fondée à soutenir que c’est à tort que l’inspecteur du travail a considéré que l’avis du comité social et économique avait été irrégulièrement émis, et que ce motif de rejet de sa demande est illégal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
6. Si la société Parfums Vabel a déposé plainte, sans se constituer partie civile, le 21 septembre 2021, contre Mme B pour les faits de vol qui fondent la demande d’autorisation de licenciement qu’elle a présentée, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a eu connaissance de l’ensemble des fautes de sa salariée, qui ont, au surplus, été réalisées de manière continue jusqu’en mars 2022, qu’au plus tôt le 28 mars 2022 lors de l’audition de son directeur général qui a été informé à cette date des résultats de la perquisition au domicile de Mme B au cours de laquelle 95 produits de la société ont été trouvés. Dans ces conditions, en convoquant Mme B à un entretien préalable au plus tard le 6 avril 2022, la société Parfums Vabel a bien engagé les poursuites disciplinaires avant l’expiration du délai mentionné par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la société Parfums Vabel est fondée à soutenir que c’est à tort que l’inspecteur du travail a considéré qu’elle demandait le licenciement de Mme B sur le fondement de faits prescrits et que ce motif de rejet de sa demande est illégal.
7. En troisième lieu, il est constant que la société Parfums Vabel distribuait deux fois par an à ses employés des colis constitués de 5 à 15 produits cosmétiques considérés comme défectueux et réalisés par les membres du comité social et économique. Avant leur distribution, ces produits étaient entreposés dans un local fermé auquel avaient accès ces élus. Par ailleurs, ainsi que l’a considéré l’inspecteur du travail, il ressort des pièces du dossier que les produits destinés aux colis pouvaient, pour certains, être conditionnés sous film plastique et être de marque Chanel, de sorte que la seule présence de tels produits parmi ceux retrouvés au domicile de Mme B ne peut suffire à elle seule à établir les faits de vol reprochés par l’employeur.
8. En revanche, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 15 avril 2022 que ses membres ont indiqué que leurs colis ne comprenaient pas plus de produits que ceux des autres salariés, qu’ils n’accédaient au local de stockage que pour confectionner les colis et que des colis pour les salariés absents étaient stockés dans ce local dans l’attente de leur remise, ce qui contredit les deux attestations produites par Mme B déclarant que les membres du comité social et économique pouvaient disposer de ces produits sans rendre de compte. Dans ces conditions, compte tenu du nombre de produits par colis et de la fréquence de distribution de ces colis, l’intéressée, qui ne travaillait au sein de cette société que depuis le 3 octobre 2016 et qui a d’ailleurs reconnu, lors de son entretien préalable au licenciement du 14 avril 2022 avoir donné certains produits qu’elle avait reçus, n’a pu se contenter de vendre le contenu des colis qui lui ont été donnés par le comité social et économique ou d’autres produits laissés à sa disposition par la société Parfums Vabel alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a vendu sur Internet 136 produits cosmétiques entre le début de l’année 2021 et le 1er mars 2022 pour un montant de plus de 7 760,90 euros et que 95 produits de la société Parfums Vabel ont été retrouvés à son domicile lors d’une perquisition sur laquelle elle a été entendue par les services de gendarmerie le 28 mars 2022. Par ailleurs, Mme B a indiqué lors de cette même audition que certains produits ne provenaient pas de dons de la société Parfums Vabel, en se limitant, pour sa défense, à soutenir que d’autres employés avaient des pratiques illégales similaires. De plus, l’intéressée lors de son entretien préalable au licenciement a reconnu avoir porté préjudice à la société Parfums Vabel tout en se bornant à affirmer qu’elle n’avait en revanche jamais volé de produits sur la ligne de conditionnement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B utilisait le compte en banque de son fils, duquel elle soustrayait ensuite les fonds pour ses divers besoins, pour réaliser les ventes sur Internet des produits de manière plus discrète.
9. Dans ces conditions, la société Parfums Vabel est fondée à soutenir que c’est à tort que l’inspecteur du travail a considéré qu’il n’était pas établi que Mme B avait dérobé des produits de la société Parfums Vabel pour les revendre sur un site Internet entre le début de l’année 2021 et le 1er mars 2022. Par suite, elle est fondée à soutenir que ce motif de rejet de sa demande est illégal.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que la décision attaquée était fondée sur les trois motifs ci-dessus analysés, qui sont tous entachés d’illégalité, que la société Parfums Vabel est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Parfums Vabel et non compris dans les dépens.
12. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Parfums Vabel, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l’intéressée ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspecteur du travail du 15 juin 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Parfums Vabel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Parfums Vabel, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 220236
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