Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mars 2026, n° 2601248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Dhib, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de tirer toutes conséquences d’une telle suspension au titre de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée impacte sa situation professionnelle et qu’ainsi il sera privé de ressources financières ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
*En ce qui concerne la légalité externe :
- elle est entachée d’une incompétence ;
*Sur la légalité interne
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié temporaire » car il justifie d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi que d’une autorisation de travail ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :
Elle est privée de base légale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Elle est privée de base légale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu :
- la requête n°2600493 enregistrée le 23 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant guinéen, soutient sur l’urgence que l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, impactera sa situation professionnelle et qu’ainsi il sera privé de ressources financières.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité un changement de statut d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » vers un titre de séjour portant la mention « salarié », de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, à supposer même que le risque de suspension de son contrat de travail soit lié à l’arrêté attaqué, cette circonstance ne justifie pas, à elle seule, la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige, alors que la légalité de l’ensemble de l’arrêté critiqué sera appréciée au fond à brève échéance.
En deuxième lieu, le dépôt de la requête de M. A…, enregistrée sous le n° 2600493 le 23 janvier 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, dont cet arrêté préfectoral est assorti, n’a, quant à elle, pas vocation à produire des effets tant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été exécutée.
Ainsi, M. A… n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l’arrêté attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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